Article L662-3
Abrogé depuis le 2021-07-01 par Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 4
Afin d'effectuer les contrôles nécessaires à l'exercice de leur mission, les agents mentionnés à l'article L. 662-2 ont accès aux zones de culture ainsi qu'à tous les locaux, installations et infrastructures où s'exercent des activités participant à la chaîne de production, de distribution et de déclaration des biocarburants et bioliquides. Les contrôles des installations ne peuvent s'effectuer que pendant les heures d'ouverture, sans préjudice des articles L. 142-23 à L. 142-29. Les agents mentionnés à l'article L. 662-2 ont accès à tous les documents, quel qu'en soit le support, qu'ils jugent utiles à la réalisation de leur mission.
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