Code de l'énergie

Chapitre II : L'occupation et la traversée des propriétés privées

Entrée en vigueur différée1 septembre 2026

Créé le 1 septembre 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration d'utilité publique pour les travaux hydrauliques

Résumé. Pour construire ou entretenir des installations hydrauliques, on peut demander une déclaration d'utilité publique après des études et enquêtes.

Pour l'exécution des travaux nécessaires notamment à l'établissement, à l'entretien et à la surveillance des ouvrages et des installations, le titulaire de l'autorisation de l'utilisation de l'énergie hydraulique peut demander à bénéficier d'une déclaration d'utilité publique prononcée par l'autorité administrative.

La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque les chapitres II ou III du titre II du livre Ier du code de l'environnement l'exigent.

Si elle aboutit à une expropriation, il y est procédé dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Entrée en vigueur différée1 septembre 2026

Créé le 1 septembre 2026

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Prise de possession rapide pour les ouvrages hydroélectriques

Résumé. Un article du code de l'énergie permet de prendre possession rapidement des terrains nécessaires pour les ouvrages hydroélectriques, même sans expropriation définitive.

La procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être mise en œuvre en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à l'établissement, à l'entretien ou à la surveillance des ouvrages hydroélectriques.

Entrée en vigueur différée1 septembre 2026

Créé le 1 septembre 2026

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Droits liés à la déclaration d'utilité publique pour les centrales hydroélectriques

Résumé. La déclaration d'utilité publique permet à l'exploitant d'une centrale hydroélectrique d'utiliser des terrains privés pour ses installations, sous certaines conditions.

La déclaration d'utilité publique confère au titulaire de l'autorisation le droit :

1° D'occuper, dans le périmètre défini par l'acte d'autorisation, les propriétés privées nécessaires à l'établissement, à l'exploitation, à l'entretien ou à la surveillance des ouvrages de retenue ou de prise d'eau et des canaux d'adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou, s'ils sont à ciel ouvert, en se conformant au chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;

2° De submerger les berges par le relèvement du plan d'eau ;

3° Pour la restitution de l'énergie sous forme électrique, d'instituer des servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'ébranchage, d'abattage d'arbres, d'adduction d'eau, de submersion et d'occupation temporaire.

Sont exemptés de ces servitudes les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.

Si l'autorisation concerne une usine d'une capacité supérieure à 10 000 kilowatts, la déclaration d'utilité publique investit le titulaire de l'autorisation de tous les droits que les lois et les règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique. Le titulaire de l'autorisation est également soumis aux obligations applicables à l'administration mentionnées dans ces lois et ces règlements.

Entrée en vigueur différée1 septembre 2026

Créé le 1 septembre 2026

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Règles applicables dès la déclaration d'utilité publique des projets hydroélectriques

Résumé. Dès qu'un projet d'énergie hydraulique est déclaré utile au public, certaines règles s'appliquent pour permettre les travaux nécessaires.

Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres, d'aqueduc, de submersion et d'occupation temporaire, notamment pour la mise en sécurité des ouvrages, s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux.

Entrée en vigueur différée1 septembre 2026

Créé le 1 septembre 2026

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Droit d'achat du sol pour les terrains endommagés par des travaux hydroélectriques

Résumé. Un propriétaire peut exiger l'achat de son terrain si les travaux hydroélectriques le rendent inutilisable.

Lorsque l'occupation prive le propriétaire d'un terrain de la jouissance du sol pendant une durée supérieure à celle prévue par l'autorisation pour l'exécution des travaux ou lorsque, après cette exécution, le terrain n'est plus propre à la culture, le propriétaire peut exiger du titulaire de l'autorisation l'acquisition du sol. La pièce de terre trop endommagée ou trop dépréciée doit être achetée en totalité si le propriétaire l'exige.

Entrée en vigueur différée1 septembre 2026

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Indemnisation pour préjudice lié à l'énergie hydraulique

Résumé. Si des travaux pour l'énergie hydraulique causent un préjudice, les propriétaires peuvent recevoir une indemnité.

Lorsque l'institution des servitudes entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.

A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le juge judiciaire.

Lorsque l'occupation ou la dépossession doit être permanente, l'indemnité est préalable.

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Créé le 1 septembre 2026

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Procédure pour les travaux d'utilité publique en énergie hydraulique

Résumé. Les travaux d'utilité publique pour l'énergie hydraulique doivent être annoncés et approuvés avant de commencer.

L'exécution des travaux déclarés d'utilité publique est précédée d'une notification directe aux intéressés et d'un affichage en mairie. Elle ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par l'autorité administrative.

Entrée en vigueur différée1 septembre 2026

Créé le 1 septembre 2026

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Occupation temporaire de terrains pour travaux de protection

Résumé. Un terrain peut être temporairement occupé pour des travaux de protection, avec autorisation du représentant de l'État.

Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain pour l'exécution de travaux réalisés pour protéger les intérêts mentionnés au 2° de l'article L. 541-1, cette occupation peut être autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

Entrée en vigueur différée1 septembre 2026

Créé le 1 septembre 2026

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Indemnisation et restitution des droits d'utilisation de l'eau

Résumé. Si des droits d'utilisation de l'eau existent avant une demande d'autorisation, une indemnité est due et les droits doivent être restitués en nature ou en énergie.

I. - L'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau, exercés ou non, donne droit à une indemnité en nature ou pécuniaire, si ces droits préexistaient à la date de l'affichage de la demande d'autorisation.

Lorsque ces droits étaient exercés à cette date, le titulaire de l'autorisation est tenu, sauf décision contraire du juge, de restituer en nature l'eau ou l'énergie utilisée et, le cas échéant, de supporter les frais des transformations reconnues nécessaires aux installations préexistantes en raison des modifications apportées aux conditions d'utilisation.

II. - Pour la restitution de l'eau nécessaire aux irrigations, le titulaire de l'autorisation dispose des droits conférés au propriétaire par le chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.

Pour la restitution de l'énergie sous forme électrique, le titulaire de l'autorisation dispose des servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'ébranchage, d'abattage d'arbres, d'adduction d'eau, de submersion et d'occupation temporaire prévues à l'article L. 542-3 du présent code.

III. - En cas de désaccord sur la nature ou le montant de l'indemnité due, la contestation est portée devant le juge de l'expropriation.

L'indemnité qui est due pour les droits non exercés à la date de l'affichage de la demande est fixée dans l'autorisation.

Entrée en vigueur différée1 septembre 2026

Créé le 1 septembre 2026

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Règles pour les travaux d'énergie hydraulique

Résumé. Un décret précise les règles pour les travaux d'énergie hydraulique, comme les servitudes et l'occupation temporaire de terrains.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre. Il détermine les modalités d'établissement de la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 542-1. Il définit également :

1° Les conditions d'établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d'utilité publique et qui n'impliquent pas le recours à l'expropriation ;

2° Les conditions d'exécution des travaux déclarés d'utilité publique ;

3° Les modalités d'occupation temporaire pour ces travaux.

Entrera en vigueur le mardi 1 septembre 2026
Chapitre II : L'occupation et la traversée des propriétés privées
Article L542-1
Article L542-2
Article L542-3
Article L542-4
Article L542-5
Article L542-6
Article L542-7
Article L542-8
Article L542-9
Article L542-10