Code de l'énergie

Article L542-8

Entrée en vigueur différée1 septembre 2026

Créé le 1 septembre 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Occupation temporaire de terrains pour travaux de protection

Résumé. Un terrain peut être temporairement occupé pour des travaux de protection, avec autorisation du représentant de l'État.

Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain pour l'exécution de travaux réalisés pour protéger les intérêts mentionnés au 2° de l'article L. 541-1, cette occupation peut être autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

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