Code de l'énergie

Article L521-8

Article L521-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits du concessionnaire en matière d'occupation des propriétés privées

Résumé Un concessionnaire peut utiliser des terres privées pour des projets hydrauliques et produire de l'électricité.

La déclaration d'utilité publique confère au concessionnaire le droit :

1° D'occuper, dans l'intérieur du périmètre défini par l'acte de concession, les propriétés privées nécessaires à l'établissement ou à l'exploitation des ouvrages de retenue ou de prise d'eau et des canaux d'adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou, s'ils sont à ciel ouvert, en se conformant aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;

2° De submerger les berges par le relèvement du plan d'eau ;

3° Pour la restitution de l'énergie sous forme électrique, d'instituer des servitudes d'appui, de passage et d'ébranchage.

S'il s'agit d'une usine de plus de 10 000 kilowatts, la déclaration d'utilité publique investit, en outre, le concessionnaire, pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.

Sont exemptés les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajustements stylistiques sans changement juridique

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La déclaration d'utilité publique confère au concessionnaire le droit :

1° D'occuper, dans l'intérieur du périmètre défini par l'acte de concession, les propriétés privées nécessaires à l'établissement ou à l'exploitation des ouvrages de retenue ou de prise d'eau et des canaux d'adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou, s'ils sont à ciel ouvert, en se conformant aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;

2° De submerger les berges par le relèvement du plan d'eau ;

3° Pour la restitution de l'énergie sous forme électrique, d'instituer des servitudes d'appui, de passage et d'ébranchage.

S'il s'agit d'une usine de plus de 10 000 kilowatts, la déclaration d'utilité publique investit, en outre, le concessionnaire, pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.

Sont exemptés les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2011

La déclaration d'utilité publique confère au concessionnaire le droit :

1° D'occuper, dans l'intérieur du périmètre défini par l'acte de concession, les propriétés privées nécessaires à l'établissement des ouvrages de retenue ou de prise d'eau et des canaux d'adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou, s'ils sont à ciel ouvert, en se conformant aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;

2° De submerger les berges par le relèvement du plan d'eau ;

3° Pour la restitution de l'énergie sous forme électrique, d'instituer des servitudes d'appui, de passage et d'ébranchage.

S'il s'agit d'une usine de plus de 10 000 kilowatts, la déclaration d'utilité publique investit, en outre, le concessionnaire, pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.

Sont exemptés les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.