Code de l'énergie

Article L521-8

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 30 avril 2016 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits du concessionnaire pour les projets hydrauliques

Résumé. Un concessionnaire peut utiliser des propriétés privées pour des projets hydrauliques si cela est déclaré d'utilité publique.

La déclaration d'utilité publique confère au concessionnaire le droit :

1° D'occuper, dans l'intérieur du périmètre défini par l'acte de concession, les propriétés privées nécessaires à l'établissement ou à l'exploitation des ouvrages de retenue ou de prise d'eau et des canaux d'adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou, s'ils sont à ciel ouvert, en se conformant aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;

2° De submerger les berges par le relèvement du plan d'eau ;

3° Pour la restitution de l'énergie sous forme électrique, d'instituer des servitudes d'appui, de passage et d'ébranchage.

S'il s'agit d'une usine de plus de 10 000 kilowatts, la déclaration d'utilité publique investit, en outre, le concessionnaire, pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.

Sont exemptés les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du mardi 1 septembre 2026

Abrogé parLoi n°2026-554 du 29 juin 2026art. 7

En vigueur du samedi 30 avril 2016 au lundi 31 août 2026

Modifié parOrdonnance n°2016-518 du 28 avril 2016art. 3

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée ; seules quelques corrections typographiques ont été effectuées.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au vendredi 29 avril 2016

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)