Code de l'énergie

Article L431-7

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des opérateurs au système gazier

Résumé. Les opérateurs de stockage de gaz doivent aider à équilibrer le réseau en cas de besoin, avec des règles claires et justes.

Les opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel sont tenus de participer, dans la limite de leurs possibilités, à la couverture des besoins de flexibilité intra-journalière du système gazier, selon des modalités de mise à disposition et de rémunération fondées sur des critères publics, objectifs et non discriminatoires, tenant compte du service rendu et des coûts liés à ce service. Ces modalités sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie préalablement à leur mise en œuvre..

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parLoi n°2017-1839 du 30 décembre 2017art. 12 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que les opérateurs doivent recevoir une rémunération basée sur des critères publics et objectifs, inclut les coûts liés au service rendu, et exige l'approbation préalable par la Commission avant mise en œuvre.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au dimanche 31 décembre 2017

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)