Code de l'énergie

Article L342-5

Article L342-5

Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie fixe les attributions respectives de l'autorité administrative et de la Commission de régulation de l'énergie dans la mise en œuvre des codes de réseau relatifs au raccordement prévus par la réglementation européenne en vigueur et relatifs au secteur de l'électricité. Ce décret détermine en particulier la répartition des compétences pour définir les règles de raccordement au réseau et, à cet effet, élaborer les méthodologies utilisées pour établir les prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire :

1° En cas de raccordement au réseau public de transport d'électricité, les installations des utilisateurs du réseau, les réseaux publics de distribution, les réseaux fermés de distribution d'électricité, les circuits d'interconnexion ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;

2° En cas de raccordement au réseau public de distribution d'électricité, les installations des utilisateurs du réseau, les autres réseaux publics de distribution, les réseaux fermés de distribution d'électricité ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 12 mars 2023

Abrogé le vendredi 10 novembre 2023

Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie fixe les attributions respectives de l'autorité administrative et de la Commission de régulation de l'énergie dans la mise en œuvre des codes de réseau relatifs au raccordement prévus par la réglementation européenne en vigueur et relatifs au secteur de l'électricité. Ce décret détermine en particulier la répartition des compétences pour définir les règles de raccordement au réseau et, à cet effet, élaborer les méthodologies utilisées pour établir les prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire :

1° En cas de raccordement au réseau public de transport d'électricité, les installations des utilisateurs du réseau, les réseaux publics de distribution, les réseaux fermés de distribution d'électricité, les circuits d'interconnexion ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;

2° En cas de raccordement au réseau public de distribution d'électricité, les installations des utilisateurs du réseau, les autres réseaux publics de distribution, les réseaux fermés de distribution d'électricité ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 17 décembre 2016

Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie fixe les attributions respectives de l'autorité administrative et de la Commission de régulation de l'énergie dans la mise en œuvre des codes de réseau prévus à l'article 6 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité. Ce décret détermine en particulier la répartition des compétences pour définir les règles de raccordement au réseau prévues au point b) du paragraphe 6 de l'article 8 de ce règlement et, à cet effet, élaborer les méthodologies utilisées pour établir les prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire :

1° En cas de raccordement au réseau public de transport d'électricité, les installations des utilisateurs du réseau, les réseaux publics de distribution, les réseaux fermés de distribution d'électricité, les circuits d'interconnexion ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;

2° En cas de raccordement au réseau public de distribution d'électricité, les installations des utilisateurs du réseau, les autres réseaux publics de distribution, les réseaux fermés de distribution d'électricité ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 12 février 2016

Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie fixe les attributions respectives de l'autorité administrative et de la Commission de régulation de l'énergie dans la mise en œuvre des codes de réseau prévus à l'article 6 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité. Ce décret détermine en particulier la répartition des compétences pour définir les règles de raccordement au réseau prévues au point b) du paragraphe 6 de l'article 8 de ce règlement et, à cet effet, élaborer les méthodologies utilisées pour établir les prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire :

1° En cas de raccordement au réseau public de transport d'électricité, les installations des utilisateurs du réseau, les réseaux publics de distribution, les circuits d'interconnexion ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;

2° En cas de raccordement au réseau public de distribution d'électricité, les installations des utilisateurs du réseau, les réseaux de distribution ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 19 août 2015

Afin d'assurer la sécurité et la sûreté du réseau et la qualité de son fonctionnement, sont fixées par voie réglementaire les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire :

1° En cas de raccordement au réseau public de transport d'électricité, les installations des producteurs, les installations des consommateurs directement raccordés, les réseaux publics de distribution, les circuits d'interconnexion ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;

2° En cas de raccordement au réseau public de distribution d'électricité, les installations des utilisateurs de réseau, les circuits d'interconnexion ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2011

Afin d'assurer la sécurité et la sûreté du réseau et la qualité de son fonctionnement, sont fixées par voie réglementaire les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire :

1° En cas de raccordement au réseau public de transport d'électricité, les installations des producteurs, les installations des consommateurs directement raccordés, les réseaux publics de distribution, les circuits d'interconnexion ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;

2° En cas de raccordement au réseau public de distribution d'électricité, les installations des producteurs, les installations des consommateurs, les circuits d'interconnexion ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1.