Code de l'énergie

Article R311-2

Article R311-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Seuils de puissance pour les installations de production d'électricité

Résumé Certaines centrales électriques n'ont pas besoin d'autorisation si elles ne produisent pas trop d'électricité, sauf les parcs éoliens en mer qui peuvent être plus grands.

En application du premier alinéa de l'article L. 311-6, et sans préjudice de l'article L. 311-11, sont réputées autorisées les installations de production d'électricité utilisant l'un des types d'énergie énumérés ci-dessous à la condition que leur puissance installée soit inférieure ou égale aux seuils fixés au présent article pour ce type d'énergie, soit :

1° Installations utilisant l'énergie radiative du soleil : 50 mégawatts ;

2° Installations utilisant l'énergie mécanique du vent : 50 mégawatts ;

3° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale : 50 mégawatts ;

4° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de biogaz : 50 mégawatts ;

5° Installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines : 50 mégawatts ;

6° Installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l'exception des installations utilisant le biogaz : 50 mégawatts ;

7° Installations utilisant l'énergie houlomotrice, hydrothermique ou hydrocinétique implantées sur le domaine public maritime : 50 mégawatts ;

8° Installations utilisant, à titre principal, du gaz naturel : 20 mégawatts ;

9° Installations utilisant, à titre principal, d'autres combustibles fossiles que le gaz naturel et le charbon : 10 mégawatts ;

10° Les installations de production d'électricité en mer utilisant l'énergie mécanique du vent : 1 gigawatt.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des procédures de mise en concurrence et retrait d’une catégorie d’énergies renouvelables

Résumé des changements La nouvelle version supprime les conditions liées aux procédures de mise en concurrence pour les installations maritimes et retire la catégorie des autres énergies renouvelables autorisées à hauteur de 300 MW, tout en ajoutant une référence à l’article L 311‑11.

En application du premier alinéa de l'article L. 311-6, et sans préjudice de l'article L. 311-11, sont réputées autorisées les installations de production d'électricité utilisant l'un des types d'énergie énumérés ci-dessous à la condition que leur puissance installée soit inférieure ou égale aux seuils fixés au présent article pour ce type d'énergie, soit :

1° Installations utilisant l'énergie radiative du soleil : 50 mégawatts ;

2° Installations utilisant l'énergie mécanique du vent : 50 mégawatts ;

3° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale : 50 mégawatts ;

4° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de biogaz : 50 mégawatts ;

5° Installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines : 50 mégawatts ;

6° Installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l'exception des installations utilisant le biogaz : 50 mégawatts ;

7° Installations utilisant l'énergie houlomotrice, hydrothermique ou hydrocinétique implantées sur le domaine public maritime : 50 mégawatts ;

8° Installations utilisant, à titre principal, du gaz naturel : 20 mégawatts ;

9° Installations utilisant, à titre principal, d'autres combustibles fossiles que le gaz naturel et le charbon : 10 mégawatts ;

10° Les installations de production d'électricité en mer utilisant l'énergie mécanique du vent : 1 gigawatt .

Version 3

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Ajout de seuils pour projets soumis à la mise en concurrence

Résumé des changements Deux nouvelles catégories ont été ajoutées, fixant des seuils spécifiques pour les projets offshore et autres renouvelables soumis à une procédure concurrentielle.

En vigueur à partir du lundi 24 décembre 2018

En application du premier alinéa de l'article L. 311-6, sont réputées autorisées les installations de production d'électricité utilisant l'un des types d'énergie énumérés ci-dessous à la condition que leur puissance installée soit inférieure ou égale aux seuils fixés au présent article pour ce type d'énergie, soit :

1° Installations utilisant l'énergie radiative du soleil : 50 mégawatts ;

2° Installations utilisant l'énergie mécanique du vent : 50 mégawatts ;

3° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale : 50 mégawatts ;

4° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de biogaz : 50 mégawatts ;

5° Installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines : 50 mégawatts ;

6° Installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l'exception des installations utilisant le biogaz : 50 mégawatts ;

7° Installations utilisant l'énergie houlomotrice, hydrothermique ou hydrocinétique implantées sur le domaine public maritime : 50 mégawatts ;

8° Installations utilisant, à titre principal, du gaz naturel : 20 mégawatts ;

9° Installations utilisant, à titre principal, d'autres combustibles fossiles que le gaz naturel et le charbon : 10 mégawatts ;

10° Les installations de production d'électricité en mer utilisant l'énergie mécanique du vent ayant fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10 : 1 gigawatt ;

11° Les autres installations de production d'électricité utilisant des énergies renouvelables ayant fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10 : 300 mégawatts.

Version 2

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Différences entre un texte réglementaire et un texte procédural

Résumé des changements Les deux textes ne concernent pas le même sujet : l’article actuel fixe des seuils d’autorisation pour les différentes formes d’installations de production d’électricité, alors que l’article précédent détaille le contenu et la procédure à suivre pour déposer une demande auprès du ministre chargé de l’énergie.

En vigueur à partir du lundi 30 mai 2016

En application du premier alinéa de l'article L. 311-6, sont réputées autorisées les installations de production d'électricité utilisant l'un des types d'énergie énumérés ci-dessous à la condition que leur puissance installée soit inférieure ou égale aux seuils fixés au présent article pour ce type d'énergie, soit :

1° Installations utilisant l'énergie radiative du soleil : 50 mégawatts ;

2° Installations utilisant l'énergie mécanique du vent : 50 mégawatts ;

Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale : 50 mégawatts ; 4° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de biogaz : 50 mégawatts ;

5° Installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines : 50 mégawatts ;

6° Installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l'exception des installations utilisant le biogaz : 50 mégawatts ;

Installations utilisant l'énergie houlomotrice, hydrothermique ou hydrocinétique implantées sur le domaine public maritime : 50 mégawatts ;

Installations utilisant, à titre principal, du gaz naturel : 20 mégawatts ;

Installations utilisant, à titre principal, d'autres combustibles fossiles que le gaz naturel et le charbon : 10 mégawatts.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

La demande d'autorisation d'exploiter est adressée en un exemplaire au ministre chargé de l'énergie.

Elle comporte :

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2° Une note précisant les capacités techniques, économiques et financières du pétitionnaire ;

3° Les caractéristiques principales de l'installation de production, précisant au moins la capacité de production, les énergies primaires et les techniques de production utilisées, les rendements énergétiques, ainsi que les durées de fonctionnement (base, semi-base ou pointe) ;

4° La localisation de l'installation de production, ainsi que le numéro d'identité de l'établissement considéré au répertoire national des entreprises et des établissements ; une installation dont l'emprise s'étend sur plusieurs départements est réputée située dans le département où se situe son point de raccordement ;

5° Une note relative à l'incidence du projet sur la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, et des installations et équipements qui leur sont associés, et établie notamment au regard des prescriptions prévues à l'article L. 342-5 ;

6° Une note relative à l'application de la législation sociale dans l'établissement ;

7° Une note exposant l'intérêt que présente le site pour la production électrique et une liste commentée des dispositions environnementales susceptibles d'être applicables sur le site ;

8° La copie, s'il y a lieu, du récépissé mentionné à l'article R. * 423-3 du code de l'urbanisme.

La demande précise également, pour information, la ou les destinations prévues de l'électricité produite, à savoir, notamment, soit l'utilisation pour les besoins propres du producteur, soit la vente à des consommateurs finals, soit à la société EDF ou à une entreprise locale de distribution, dans le cadre d'appels d'offres, de l'obligation d'achat ou de relations contractuelles autres.

Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande. Sous réserve des secrets protégés par la loi, il procède à la publication, par extraits, au Journal officiel de la République française, des principales caractéristiques de la demande, relatives à la capacité de production, aux énergies primaires et aux techniques de production utilisées, ainsi qu'à la localisation de l'installation.