Code de l'énergie

Article L337-3-6

Article L337-3-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décret sur la distribution de la taxe nucléaire et l’ajustement du tarif d’électricité

Résumé Le décret fixe comment les fournisseurs reçoivent l’argent de la taxe sur le combustible nucléaire et comment le prix de l’électricité peut varier selon quand et combien on consomme pour soutenir les objectifs énergétiques.
Mots-clés : Énergie Fiscalité Régulation Politique énergétique

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment :

1° Les modalités selon lesquelles le produit de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services est versé à chaque fournisseur en application de l'article L. 337-3-1 du présent code ;

2° Les règles de calcul du tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-2 et les conditions selon lesquelles ce tarif peut, aux fins de favoriser l'atteinte des objectifs de la politique énergétique mentionnés à l'article L. 100-1, être modulé en fonction du moment de la consommation et de son ampleur, du prix de fourniture et du profil de consommation.


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Version 1

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment :

1° Les modalités selon lesquelles le produit de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services est versé à chaque fournisseur en application de l'article L. 337-3-1 du présent code ;

2° Les règles de calcul du tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-2 et les conditions selon lesquelles ce tarif peut, aux fins de favoriser l'atteinte des objectifs de la politique énergétique mentionnés à l'article L. 100-1, être modulé en fonction du moment de la consommation et de son ampleur, du prix de fourniture et du profil de consommation.