Code de l'énergie

Article L321-4

Article L321-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution du réseau public de transport d'électricité

Résumé Le réseau de transport d'électricité inclut les infrastructures existantes en 2004 et celles créées ensuite, mais certaines sont exclues.

Le réseau public de transport est constitué par :

1° Les ouvrages exploités au 11 août 2004 par le gestionnaire du réseau public de transport, à l'exception des ouvrages déclassés en application de l'article L. 321-5 ;

2° Les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV qui après cette date sont créés sur le territoire métropolitain continental ou transférés en application de l'article 10 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.

Sont exclus du réseau public de transport :

a) Les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;

b) Les ouvrages des concessions de distribution aux services publics mentionnées à l'article L. 324-1 ;

c) Les ouvrages déclassés en application de l'article L. 321-5.

Un décret en Conseil d'Etat définit, en particulier pour les postes de transformation, les conditions de l'appartenance au réseau public de transport des ouvrages ou parties d'ouvrages mentionnés aux 1° et 2°, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques, leurs fonctions ou la date de leur mise en service.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du terme «services publics» dans la clause d'exclusion

Résumé des changements Le texte n’a pas changé substantiellement ; il ne s’agit que d’une reformulation du point b qui passe de « concessions de distribution de service public » à « concessions de distribution aux services publics », précisant ainsi que les exclusions concernent plusieurs services publics.

Le réseau public de transport est constitué par :

1° Les ouvrages exploités au 11 août 2004 par le gestionnaire du réseau public de transport, à l'exception des ouvrages déclassés en application de l'article L. 321-5 ;

2° Les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV qui après cette date sont créés sur le territoire métropolitain continental ou transférés en application de l'article 10 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.

Sont exclus du réseau public de transport :

a) Les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;

b) Les ouvrages des concessions de distribution aux services publics mentionnées à l'article L. 324-1 ;

c) Les ouvrages déclassés en application de l'article L. 321-5.

Un décret en Conseil d'Etat définit, en particulier pour les postes de transformation, les conditions de l'appartenance au réseau public de transport des ouvrages ou parties d'ouvrages mentionnés aux 1° et 2°, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques, leurs fonctions ou la date de leur mise en service.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2011

Le réseau public de transport est constitué par :

1° Les ouvrages exploités au 11 août 2004 par le gestionnaire du réseau public de transport, à l'exception des ouvrages déclassés en application de l'article L. 321-5 ;

2° Les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV qui après cette date sont créés sur le territoire métropolitain continental ou transférés en application de l'article 10 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.

Sont exclus du réseau public de transport :

a) Les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;

b) Les ouvrages des concessions de distribution de service public mentionnées à l'article L. 324-1 ;

c) Les ouvrages déclassés en application de l'article L. 321-5.

Un décret en Conseil d'Etat définit, en particulier pour les postes de transformation, les conditions de l'appartenance au réseau public de transport des ouvrages ou parties d'ouvrages mentionnés aux 1° et 2°, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques, leurs fonctions ou la date de leur mise en service.