Créé le 1 juin 2011 · Abrogé le 12 mars 2016
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Sanctions pour atteinte aux infrastructures énergétiques
Est passible des sanctions prévues aux articles 322-1 (Sanctions pour dégradations de biens) et 322-2 (Pénalités pour la destruction de documents officiels) du code pénal le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de stockage souterrain de gaz, aux installations de gaz naturel liquéfié ou aux ouvrages et installations de distribution ou de transport d'hydrocarbures liquides et liquéfiés.
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