Code de l'énergie

Article L111-106

Article L111-106

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Critères de dérogation des obligations d'approvisionnement en gaz naturel

Résumé La Commission de régulation de l'énergie décide si une entreprise peut être exemptée de ses obligations d'approvisionnement en gaz en regardant plusieurs facteurs importants.

Pour statuer sur les demandes de dérogation autorisées par l'article L. 111-105, la Commission de régulation de l'énergie tient compte de :

1° La nécessité d'assurer la sécurité d'approvisionnement et de remplir les autres obligations de service public qui incombent au demandeur en application de l'article L. 121-32 ;

2° La situation du demandeur et l'état de la concurrence sur le marché du gaz naturel ;

3° La gravité des difficultés économiques et financières dont sont menacés le demandeur ou ses clients, ainsi que les mesures prises par le demandeur en vue de trouver d'autres débouchés pour la vente du gaz naturel qu'il achète ;

4° La date de conclusion des engagements contractuels mentionnés à l'article L. 111-105 et les conditions d'adaptation de ces engagements en cas d'évolution des débouchés du demandeur ;

5° Des difficultés techniques liées à l'interconnexion ou à l'interopérabilité des réseaux ;

6° L'incidence qu'aurait la délivrance d'une dérogation sur le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du point de référence des engagements contractuels

Résumé des changements Le texte précise que les engagements contractuels cités se réfèrent désormais au premier alinéa de l’article L. 111‑105, clarifiant ainsi la source des obligations.

Pour statuer sur les demandes de dérogation autorisées par l'article L. 111-105, la Commission de régulation de l'énergie tient compte de :

1° La nécessité d'assurer la sécurité d'approvisionnement et de remplir les autres obligations de service public qui incombent au demandeur en application de l'article L. 121-32 ;

2° La situation du demandeur et l'état de la concurrence sur le marché du gaz naturel ;

3° La gravité des difficultés économiques et financières dont sont menacés le demandeur ou ses clients, ainsi que les mesures prises par le demandeur en vue de trouver d'autres débouchés pour la vente du gaz naturel qu'il achète ;

4° La date de conclusion des engagements contractuels mentionnés à l'article L. 111-105 et les conditions d'adaptation de ces engagements en cas d'évolution des débouchés du demandeur ;

5° Des difficultés techniques liées à l'interconnexion ou à l'interopérabilité des réseaux ;

6° L'incidence qu'aurait la délivrance d'une dérogation sur le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2011

Pour statuer sur les demandes de dérogation autorisées par l'article L. 111-105, la Commission de régulation de l'énergie tient compte de :

1° La nécessité d'assurer la sécurité d'approvisionnement et de remplir les autres obligations de service public qui incombent au demandeur en application de l'article L. 121-32 ;

2° La situation du demandeur et l'état de la concurrence sur le marché du gaz naturel ;

3° La gravité des difficultés économiques et financières dont sont menacés le demandeur ou ses clients, ainsi que les mesures prises par le demandeur en vue de trouver d'autres débouchés pour la vente du gaz naturel qu'il achète ;

4° La date de conclusion des engagements contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 111-105 et les conditions d'adaptation de ces engagements en cas d'évolution des débouchés du demandeur ;

5° Des difficultés techniques liées à l'interconnexion ou à l'interopérabilité des réseaux ;

6° L'incidence qu'aurait la délivrance d'une dérogation sur le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel.