Code de l'éducation

Article R822-12-2

Article R822-12-2

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Composition des listes de candidatures pour les œuvres universitaires

Résumé Les listes de candidats pour les œuvres universitaires doivent avoir deux fois plus de personnes que de places, avec des hommes et des femmes qui alternent, et pas plus de trois personnes de la même composante ou école dans les premières places.

Chaque liste de candidatures doit comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Une liste ne peut être composée de telle sorte que, parmi les candidats figurant dans la première moitié de la liste, se trouvent :

1° Soit plus de trois candidats inscrits dans une même composante de l'université au sens de l'article L. 713-1 ;

2° Soit plus de trois candidats inscrits dans un même établissement, autre qu'une université.

Pour chaque liste, il est procédé, dans la limite du nombre des sièges obtenus par celle-ci, à la nomination des titulaires et à la nomination d'un nombre identique de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste.


Historique des versions

Version 1

Chaque liste de candidatures doit comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Une liste ne peut être composée de telle sorte que, parmi les candidats figurant dans la première moitié de la liste, se trouvent :

1° Soit plus de trois candidats inscrits dans une même composante de l'université au sens de l'article L. 713-1 ;

2° Soit plus de trois candidats inscrits dans un même établissement, autre qu'une université.

Pour chaque liste, il est procédé, dans la limite du nombre des sièges obtenus par celle-ci, à la nomination des titulaires et à la nomination d'un nombre identique de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste.