Code de l'éducation

Article R811-16

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En vigueur depuis le 31 janvier 2026

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Compléter la section disciplinaire du conseil académique

Résumé. L'article explique comment compléter la section disciplinaire du conseil académique si certains sièges ne sont pas pourvus, en priorisant les membres de l'établissement puis d'autres établissements.

Quand les membres élus du conseil académique appartenant aux collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 (Composition et compétences de la section disciplinaire universitaire) sont en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir pour chaque sexe, ils sont d'office membres de la section disciplinaire.
Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe et un collège, les membres élus du conseil académique appartenant au collège correspondant complètent l'effectif de la section disciplinaire en élisant au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section parmi les personnels de ce sexe du même collège exerçant dans l'établissement.
Lorsque, pour un sexe et un collège, l'établissement ne peut pas compléter la section disciplinaire en application des dispositions précédentes, les membres élus du conseil académique appartenant au collège incomplet élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les personnes de ce sexe élues au conseil académique d'autres établissements publics d'enseignement supérieur appartenant au collège incomplet.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 janvier 2026

Modifié parDécret n°2026-36 du 29 janvier 2026art. 22

En résumé. La modification précise que les membres élus du conseil académique peuvent compléter la section disciplinaire en élisant des personnes de même sexe issues d'autres établissements publics d'enseignement supérieur appartenant au même collège.