Code de l'éducation

Article D773-21

Créé le 9 janvier 2015

Pour l'application de l'article D. 721-3 relatif à la composition du conseil d'orientation scientifique et pédagogique de l'Ecole supérieure du professorat et de l'éducation de l'université de Polynésie française, le 1° et le 2° sont ainsi rédigés :

" 1° De 50 % de représentants de l'établissement et de personnalités désignées par le conseil de l'école, désignés en nombre égal ;

2° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le président de la Polynésie française et pour moitié par le vice-recteur de la Polynésie française. "

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1907 du 30 décembre 2021art. 7

En vigueur du vendredi 9 janvier 2015 au vendredi 31 décembre 2021

Créé parDÉCRET n°2015-6 du 6 janvier 2015art. 3

Pour l'application de l'article D. 721-3 relatif à la composition du conseil d'orientation scientifique et pédagogique de l'Ecole supérieure du professorat et de l'éducation de l'université de Polynésie française, le 1° et le 2° sont ainsi rédigés :

" 1° De 50 % de représentants de l'établissement et de personnalités désignées par le conseil de l'école, désignés en nombre égal ;

2° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le président de la Polynésie française et pour moitié par le vice-recteur de la Polynésie française. "