Code de l'éducation

Article R752-1

Créé le 18 février 2018

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Rôle et habilitation des écoles d'architecture

Résumé. Les écoles d'architecture sont des établissements habilités à délivrer des diplômes reconnus par l'État, comme le diplôme d'études en architecture ou le diplôme d'Etat d'architecte.

Les écoles d'architecture sont les établissements mentionnés aux articles R. 672-7 et R. 672-8 et qui sont habilités à délivrer les titres mentionnés à l'article R. 672-5, ou dont les titres qu'ils délivrent sont reconnus par l'Etat conformément aux dispositions de l'article R. 672-8.
Les dispositions relatives aux écoles nationales supérieures d'architecture sont fixées par la section unique du présent chapitre, ainsi que par le chapitre II du décret n° 2018-109 du 15 février 2018.
Les dispositions relatives à la Cité de l'architecture et du patrimoine sont fixées au chapitre II du titre IV du livre Ier de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Effets de cet article

cite

 chapitre II du décret n° 2018-109 du 15 février 2018 chapitre II du titre IV du livre Ier de la partie réglementaire du code du patrimoine

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En vigueur depuis le dimanche 18 février 2018

Créé parDécret n°2018-109 du 15 février 2018art. 1

Les écoles d'architecture sont les établissements mentionnés aux articles R. 672-7 et R. 672-8 et qui sont habilités à délivrer les titres mentionnés à l'article R. 672-5, ou dont les titres qu'ils délivrent sont reconnus par l'Etat conformément aux dispositions de l'article R. 672-8.
Les dispositions relatives aux écoles nationales supérieures d'architecture sont fixées par la section unique du présent chapitre, ainsi que par le chapitre II du décret n° 2018-109 du 15 février 2018.
Les dispositions relatives à la Cité de l'architecture et du patrimoine sont fixées au chapitre II du titre IV du livre Ier de la partie réglementaire du code du patrimoine.