Code de l'éducation

Chapitre II : Les écoles d'architecture

Article D752-1

Les dispositions relatives à l'organisation administrative et financière des écoles nationales d'architecture, dont la liste figure au présent article, sont fixées par le décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des écoles nationales supérieures d'architecture :

1° Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux ;

2° Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne ;

3° Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand ;

4° Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble ;

5° Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille ;

6° Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon ;

7° Ecole nationale supérieure d'architecture de Marne-la-Vallée ;

8° Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille ;

9° Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier ;

10° Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy ;

11° Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes ;

12° Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie ;

13° Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville ;

14° Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette ;

15° Ecole nationale supérieure d'architecture de ParisMalaquais ;

16° Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine ;

17° Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne ;

18° Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse ;

19° Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles ;

20° Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg.

Les dispositions relatives à la Cité de l'architecture et du patrimoine sont fixées par le décret n° 2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'article L. 142-1 du code du patrimoine.

Article R752-1

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Statut des écoles d'architecture

Résumé Les écoles d'architecture peuvent donner des diplômes reconnus par l'État, et il y a des règles spéciales pour certaines d'entre elles.

Les écoles d'architecture sont les établissements mentionnés aux articles R. 672-7 et R. 672-8 et qui sont habilités à délivrer les titres mentionnés à l'article R. 672-5, ou dont les titres qu'ils délivrent sont reconnus par l'Etat conformément aux dispositions de l'article R. 672-8.

Les dispositions relatives aux écoles nationales supérieures d'architecture sont fixées par la section unique du présent chapitre, ainsi que par le chapitre II du décret n° 2018-109 du 15 février 2018.

Les dispositions relatives à la Cité de l'architecture et du patrimoine sont fixées au chapitre II du titre IV du livre Ier de la partie réglementaire du code du patrimoine.