Code de l'éducation

Article D714-83

Créé le 21 août 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Service d'activités industrielles et commerciales des universités

Résumé. Un service dans les universités gère leurs activités industrielles et commerciales.

Les dispositions de la présente sous-section fixent les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement du service commun chargé d'assurer, au sein de chaque université, l'exploitation de ses activités industrielles et commerciales.
Le service commun régi par les dispositions de la présente section est dénommé " service d'activités industrielles et commerciales ".

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En vigueur depuis le mercredi 21 août 2013

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

Les dispositions de la présente sous-section fixent les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement du service commun chargé d'assurer, au sein de chaque université, l'exploitation de ses activités industrielles et commerciales.
Le service commun régi par les dispositions de la présente section est dénommé " service d'activités industrielles et commerciales ".