Code de l'éducation

Article D714-83

Article D714-83

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Création et fonctionnement des services d'activités industrielles et commerciales des universités

Résumé Les universités doivent créer et gérer un service pour leurs activités industrielles et commerciales.

Les dispositions de la présente sous-section fixent les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement du service commun chargé d'assurer, au sein de chaque université, l'exploitation de ses activités industrielles et commerciales.
Le service commun régi par les dispositions de la présente section est dénommé " service d'activités industrielles et commerciales ".


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Version 1

Les dispositions de la présente sous-section fixent les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement du service commun chargé d'assurer, au sein de chaque université, l'exploitation de ses activités industrielles et commerciales.

Le service commun régi par les dispositions de la présente section est dénommé " service d'activités industrielles et commerciales ".