Code de l'éducation

Article D714-68

Créé le 21 août 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des services de formation continue dans les universités

Résumé. Les universités doivent fournir un budget et les ressources nécessaires à leur service de formation continue pour qu'il puisse accomplir ses missions.

L'établissement dote le service commun de la formation continue, pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, d'un budget et des moyens nécessaires en personnels, locaux et équipements.
Le budget du service commun est un des éléments de l'état visé à l'article D. 714-63. Les charges que l'établissement supporte au titre du service commun font partie des charges communes de la formation continue.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 21 août 2013

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

L'établissement dote le service commun de la formation continue, pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, d'un budget et des moyens nécessaires en personnels, locaux et équipements.
Le budget du service commun est un des éléments de l'état visé à l'article D. 714-63. Les charges que l'établissement supporte au titre du service commun font partie des charges communes de la formation continue.