Code de l'éducation

Article D714-67

Article D714-67

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Création et rôle du service commun de la formation continue

Résumé Le service commun de la formation continue aide l'établissement à organiser ses formations pour les adultes, en suivant les décisions du conseil d'administration.

Le service commun de la formation continue est créé par délibération du conseil d'administration. Il a pour objet d'assurer, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration de l'université, les fonctions d'intérêt commun nécessaires à la cohérence de l'intervention de l'établissement dans le domaine de la formation continue.
Sa dénomination et ses statuts sont arrêtés par le conseil d'administration.
Le service commun est chargé, d'une part, d'une action interne d'impulsion, de conseil et d'organisation et, d'autre part, d'une action externe de relations avec les partenaires et les publics de la formation continue.
Le service commun constitue pour les universités le service spécifique mentionné à l'article D. 714-57.


Historique des versions

Version 1

Le service commun de la formation continue est créé par délibération du conseil d'administration. Il a pour objet d'assurer, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration de l'université, les fonctions d'intérêt commun nécessaires à la cohérence de l'intervention de l'établissement dans le domaine de la formation continue.

Sa dénomination et ses statuts sont arrêtés par le conseil d'administration.

Le service commun est chargé, d'une part, d'une action interne d'impulsion, de conseil et d'organisation et, d'autre part, d'une action externe de relations avec les partenaires et les publics de la formation continue.

Le service commun constitue pour les universités le service spécifique mentionné à l'article D. 714-57.