Code de l'éducation

Article D714-49

Article D714-49

L'université au sein de laquelle le service établit son siège reçoit pour ce service une subvention globale de fonctionnement et une dotation en emplois. Les universités cocontractantes peuvent allouer au service interuniversitaire une fraction de leurs ressources propres.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Abrogé le dimanche 16 septembre 2018

L'université au sein de laquelle le service établit son siège reçoit pour ce service une subvention globale de fonctionnement et une dotation en emplois. Les universités cocontractantes peuvent allouer au service interuniversitaire une fraction de leurs ressources propres.