Code de l'éducation

Article D714-49

Abrogé16 septembre 2018

Créé le 21 août 2013

L'université au sein de laquelle le service établit son siège reçoit pour ce service une subvention globale de fonctionnement et une dotation en emplois. Les universités cocontractantes peuvent allouer au service interuniversitaire une fraction de leurs ressources propres.

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Abrogé depuis le dimanche 16 septembre 2018

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au samedi 15 septembre 2018

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

L'université au sein de laquelle le service établit son siège reçoit pour ce service une subvention globale de fonctionnement et une dotation en emplois. Les universités cocontractantes peuvent allouer au service interuniversitaire une fraction de leurs ressources propres.