Code de l'éducation

Article D714-48

Abrogé16 septembre 2018

Créé le 21 août 2013

La convention fixe l'organisation et les missions du service interuniversitaire des activités physiques et sportives dans le respect des dispositions de la présente section. Elle détermine l'université au sein de laquelle le service établit son siège ainsi que les droits et obligations des universités cocontractantes.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 septembre 2018

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au samedi 15 septembre 2018

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

La convention fixe l'organisation et les missions du service interuniversitaire des activités physiques et sportives dans le respect des dispositions de la présente section. Elle détermine l'université au sein de laquelle le service établit son siège ainsi que les droits et obligations des universités cocontractantes.