Code de l'éducation

Article D714-44

Article D714-44

Le service des activités physiques et sportives est administré par un conseil des sports présidé par le président de l'université ou de l'établissement indépendant ou son représentant.
Le conseil comprend notamment :
1° Des enseignants, parmi lesquels des représentants des enseignants d'éducation physique et sportive affectés à l'université ou à l'établissement concerné ;
2° Des étudiants participant régulièrement à la vie sportive de l'université ou de l'établissement en nombre égal à celui des enseignants ;
3° Des représentants des services administratifs de l'université ;
4° Des personnalités extérieures à l'université, choisies en fonction de leur compétence par le recteur après avis du conseil des sports, et dont le nombre ne peut être supérieur au quart de l'effectif du conseil des sports.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Abrogé le dimanche 16 septembre 2018

Le service des activités physiques et sportives est administré par un conseil des sports présidé par le président de l'université ou de l'établissement indépendant ou son représentant.

Le conseil comprend notamment :

1° Des enseignants, parmi lesquels des représentants des enseignants d'éducation physique et sportive affectés à l'université ou à l'établissement concerné ;

2° Des étudiants participant régulièrement à la vie sportive de l'université ou de l'établissement en nombre égal à celui des enseignants ;

3° Des représentants des services administratifs de l'université ;

4° Des personnalités extérieures à l'université, choisies en fonction de leur compétence par le recteur après avis du conseil des sports, et dont le nombre ne peut être supérieur au quart de l'effectif du conseil des sports.