Code de l'éducation

Article D714-42

Article D714-42

Lorsqu'un service des activités physiques et sportives est créé, conformément aux dispositions de la présente section, au sein de l'université, celle-ci reçoit du ministre chargé des sports, pour ce service, une subvention globale de fonctionnement et une dotation en emplois.
Elle peut affecter également au service une fraction de ses ressources propres.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Abrogé le dimanche 16 septembre 2018

Lorsqu'un service des activités physiques et sportives est créé, conformément aux dispositions de la présente section, au sein de l'université, celle-ci reçoit du ministre chargé des sports, pour ce service, une subvention globale de fonctionnement et une dotation en emplois.

Elle peut affecter également au service une fraction de ses ressources propres.