Code de l'éducation

Sous-section 1 : Dispositions relatives aux formations

Article D636-68

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Règles des formations conduisant aux diplômes des disciplines de santé

Résumé Les règles pour obtenir des diplômes de santé sont détaillées dans différents articles des codes de la santé et de l'éducation.

Les règles relatives aux formations conduisant aux diplômes des disciplines de santé suivantes sont fixées :

1° Pour le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, par les articles D. 4311-16 à D. 4311-23 du code de la santé publique ;

2° Pour le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière de bloc opératoire, à l'article D. 4311-42 du code de la santé publique et les articles D. 636-82 à D. 636-84 du code de l'éducation ;

3° Pour le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière anesthésiste, par les articles D. 4311-45 à D. 4311-48 du code de la santé publique ;

4° Pour le diplôme d'Etat de puériculteur ou de puéricultrice, par les articles D. 4311-49 à D. 4311-51 du même code ;

5° Pour le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, par les articles D. 4321-14 à R. 4321-26 du même code ;

6° Pour le diplôme d'Etat de pédicure-podologue, par les articles D. 4322-2 à R. 4322-13 du même code ;

7° Pour le diplôme d'Etat d'ergothérapeute, par les articles D. 4331-2 à R. 4331-8 du même code ;

8° Pour le diplôme d'Etat de psychomotricien, par les articles D. 4332-2 à R. 4332-8 du même code ;

9° Pour le diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale, par les articles D. 4351-7 à R. 4351-13 du même code ;

10° Pour le diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical, par les articles D. 4352-1 à D. 4352-6 du même code ;

11° Pour les diplômes d'Etat de d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste, par les articles D. 4364-7 à D. 4364-10 du même code ;

12° Pour le diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie hospitalière, par les articles L. 4241-13 et D. 4244-1 à D. 4244-4 du même code.