Article D636-57
Abrogé depuis le 2020-09-25 par Décret n°2020-1163 du 23 septembre 2020 - art. 7
Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique mentionnée à l'article D. 636-54, peut autoriser à redoubler les étudiants qui, à l'issue de la troisième année, n'ont pas obtenu leur diplôme. Ceux-ci ne préparent que les unités d'enseignement manquantes.
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