Code de l'éducation

Article D636-57

Créé le 21 août 2013

Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique mentionnée à l'article D. 636-54, peut autoriser à redoubler les étudiants qui, à l'issue de la troisième année, n'ont pas obtenu leur diplôme. Ceux-ci ne préparent que les unités d'enseignement manquantes.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 25 septembre 2020

Abrogé parDécret n°2020-1163 du 23 septembre 2020art. 7

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au jeudi 24 septembre 2020

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique mentionnée à l'article D. 636-54, peut autoriser à redoubler les étudiants qui, à l'issue de la troisième année, n'ont pas obtenu leur diplôme. Ceux-ci ne préparent que les unités d'enseignement manquantes.