Code de l'éducation

Article D636-53

Article D636-53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique

Résumé Le recteur donne le diplôme de technicien en imagerie médicale après une décision du jury, avec un supplément au diplôme.

Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est délivré, après délibération du jury, par le recteur de région académique. Il est accompagné du supplément au diplôme prévu au d de l'article D. 123-13.

La composition du jury est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.


Historique des versions

Version 2

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Suppression de la durée de formation

Résumé des changements La clause indiquant que la formation dure trois ans (six semestres) a été supprimée de l’article.

Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est délivré, après délibération du jury, par le recteur de région académique. Il est accompagné du supplément au diplôme prévu au d de l'article D. 123-13.

La composition du jury est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

La durée de la formation est de trois années, soit six semestres.