Code de l'éducation

Article D636-54

Article D636-54

Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d'établissement.

Elle est consultée sur l'organisation de la formation, les modalités d'évaluation des étudiants, la validation des unités d'enseignement et des stages. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, les redoublements, les exclusions et les dispenses de scolarité lui sont également soumises pour avis.

Ses membres et son président sont désignés par le recteur de région académique. Elle comprend, outre le chef d'établissement :

1° Au moins un enseignant-chercheur qui en assure la présidence ;

2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;

3° Des enseignants intervenant dans la formation ;

4° Au moins un étudiant suivant la formation ;

5° Deux représentants du secteur professionnel.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Abrogé le vendredi 25 septembre 2020

Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d'établissement.

Elle est consultée sur l'organisation de la formation, les modalités d'évaluation des étudiants, la validation des unités d'enseignement et des stages. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, les redoublements, les exclusions et les dispenses de scolarité lui sont également soumises pour avis.

Ses membres et son président sont désignés par le recteur de région académique. Elle comprend, outre le chef d'établissement :

1° Au moins un enseignant-chercheur qui en assure la présidence ;

2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;

3° Des enseignants intervenant dans la formation ;

4° Au moins un étudiant suivant la formation ;

5° Deux représentants du secteur professionnel.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d'établissement.

Elle est consultée sur l'organisation de la formation, les modalités d'évaluation des étudiants, la validation des unités d'enseignement et des stages. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, les redoublements, les exclusions et les dispenses de scolarité lui sont également soumises pour avis.

Ses membres et son président sont désignés par le recteur. Elle comprend, outre le chef d'établissement :

1° Au moins un enseignant-chercheur qui en assure la présidence ;

2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;

3° Des enseignants intervenant dans la formation ;

4° Au moins un étudiant suivant la formation ;

5° Deux représentants du secteur professionnel.