Code de l'éducation

Article R632-66

Article R632-66

Le contrat d'engagement de service public mentionné à l'article L. 632-6 est ouvert, dans les conditions précisées aux articles R. 632-67 à R. 632-74 et aux articles 4 à 10 et 12 du décret n° 2010-735 du 29 juin 2010 relatif au contrat d'engagement de service public durant les études médicales :

1° Aux étudiants admis à poursuivre des études médicales à l'issue des épreuves de classement de fin de première année ou ultérieurement au cours de ces études ;

2° Aux internes relevant de la section 3 du présent chapitre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Abrogé le lundi 28 novembre 2016

Le contrat d'engagement de service public mentionné à l'article L. 632-6 est ouvert, dans les conditions précisées aux articles R. 632-67 à R. 632-74 et aux articles 4 à 10 et 12 du décret n° 2010-735 du 29 juin 2010 relatif au contrat d'engagement de service public durant les études médicales :

1° Aux étudiants admis à poursuivre des études médicales à l'issue des épreuves de classement de fin de première année ou ultérieurement au cours de ces études ;

2° Aux internes relevant de la section 3 du présent chapitre.