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Décret n°2010-735 du 29 juin 2010

CHAPITRE IER : LE CONTRAT

Abrogé20 mars 2020

Créé le 2 juillet 2010

Le contrat d'engagement de service public mentionné à l'article L. 632-6 du code de l'éducation est ouvert, dans les conditions précisées aux chapitres Ier à IV du présent décret :
1° Aux étudiants admis à poursuivre des études médicales à l'issue des épreuves de classement de fin de première année ou ultérieurement au cours de ces études ;
2° Aux internes relevant du décret du 16 janvier 2004 susvisé.

Créé le 2 juillet 2010 · En vigueur du 18 novembre 2011 au 20 août 2013

Pour chaque année universitaire, l'arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation est publié au Journal officiel de la République française au plus tard le 30 juin. Cet arrêté est contresigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Pour chaque unité de formation et de recherche de médecine, cet arrêté détermine le nombre d'étudiants et le nombre d'internes, y compris les étudiants engagés en résidanat mentionnés au III de l'article 12 du présent décret, pouvant signer dans l'année un contrat d'engagement de service public avec le centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Les contrats non conclus à une date fixée chaque année par cet arrêté peuvent faire l'objet d'une nouvelle répartition entre les unités de formation et de recherche médicales, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cet arrêté est contresigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Créé le 2 juillet 2010 · En vigueur du 18 novembre 2011 au 20 août 2013

I. ― Dans chaque unité de formation et de recherche de médecine, il est créé une commission de sélection présidée par le directeur de l'unité ou son représentant, et comprenant :
1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
2° Le président du conseil régional de l'ordre des médecins ou son représentant ;
3° Le président de l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les médecins libéraux ou son représentant ;
4° Un directeur d'un établissement public de santé de la région désigné par la Fédération hospitalière de France ;
5° Un interne en médecine désigné par le directeur de l'unité sur proposition des organisations syndicales représentatives ;
6° Un étudiant en médecine désigné par le directeur de l'unité sur proposition des organisations syndicales représentatives.

II. ― Cette commission procède, chaque année universitaire, à la sélection des étudiants et des internes, y compris les étudiants engagés en résidanat mentionnés au III de l'article 12, ayant fait acte de candidature à la signature d'un contrat d'engagement de service public auprès du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont ils relèvent, par référence à l'arrêté mentionné à l'article 2 et par le dépôt d'un dossier comportant une lettre de motivation. Ses membres sont astreints au respect de la confidentialité des informations communiquées dans le cadre de cette procédure.

III. ― La commission procède à un premier examen sur dossier. Les candidats retenus après cet examen sont convoqués pour un entretien individuel permettant d'apprécier leur projet professionnel.
La commission se prononce en fonction des résultats universitaires et des projets professionnels des intéressés. Selon ces critères, elle procède au classement des étudiants et des internes, y compris les étudiants engagés en résidanat mentionnés au III de l'article 12, en deux listes distinctes, chacune comportant une liste principale et une liste complémentaire, cette dernière pouvant compter un nombre d'inscrits au plus égal à trois fois le nombre de contrats ouverts au titre de l'année universitaire pour l'unité de formation et de recherche de médecine. Ces listes sont communiquées au Centre national de gestion et affichées par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine au plus tard le 30 novembre. Elles sont valables pendant l'année universitaire au titre de laquelle elles ont été établies.

IV. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur précise la composition du dossier de candidature et les règles de procédure mentionnées au II et III du présent article.

Créé le 2 juillet 2010 · En vigueur du 2 décembre 2013 au 19 mars 2020

Dès réception des listes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 632-70 du code de l'éducation, le directeur général du Centre national de gestion propose aux étudiants et aux internes retenus, selon leur classement et jusqu'à épuisement du nombre de contrats ouverts, la signature d'un contrat d'engagement de service public.

L'étudiant ou l'interne dispose d'un délai de trente jours pour faire parvenir le contrat signé, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de son dépôt, au directeur général du Centre national de gestion.

Créé le 16 août 2013

Le signataire du contrat d'engagement de service public s'engage :

1° A consacrer son activité de soins, à compter de la fin de sa formation et pour une durée égale à celle pendant laquelle lui aura été versée l'allocation mensuelle mentionnée au second alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation, dans un ou plusieurs lieux d'exercice tels que mentionnés au quatrième alinéa du même article ;

2° A exercer pendant la durée de son engagement de service public :

a) Dans le cadre de la convention mentionnée aux articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale s'il choisit l'exercice libéral ;

b) Dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale s'il choisit l'exercice en centre de santé.

Le contrat précise :

1° La durée prévisionnelle de l'engagement de service public exprimée en mois à compter de la date d'effet du contrat ;

2° Le montant et les modalités de versement de l'allocation mensuelle mentionnée au second alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe un modèle type de contrat d'engagement de service public et précise les cas et conditions dans lesquels le contrat peut être suspendu ou résilié.

Créé le 2 juillet 2010 · En vigueur du 16 août 2013 au 19 mars 2020

L'indemnité mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation n'est pas due dans les cas suivants :

1° Décès du signataire pendant la durée du contrat d'engagement de service public ;

2° Affection de longue durée ou handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles du signataire rendant dangereux ou impossible l'exercice de la profession ou la poursuite des études, constatés, pour les étudiants, par le médecin-conseil de la sécurité sociale et, en cas de handicap, après avoir recueilli l'avis du médecin désigné par la commission prévue à l'article L. 146-9 du même code et, pour les internes, par le comité médical en application de l'article R. 6153-19 du code de la santé publique.

Les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation relatives à la pénalité exigible en cas de rupture de contrat ne sont pas applicables lorsque la zone indiquée dans le projet professionnel que le signataire a communiqué à l'agence régionale de santé, non modifié depuis trois ans au moins, n'est plus identifiée en tant que zone définie au deuxième alinéa de l'article 6. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe par écrit le directeur général du Centre national de gestion de cette circonstance.

Abrogé depuis le vendredi 20 mars 2020

En vigueur du vendredi 2 juillet 2010 au jeudi 19 mars 2020

CHAPITRE IER : LE CONTRAT
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 4-1
Article 5