Code de l'éducation

Article R632-83

Créé le 28 novembre 2016

Les étudiants visés à l'article R. 632-80 souhaitant signer un contrat d'engagement de service public en font la demande auprès du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont ils relèvent. Cette demande est accompagnée d'un dossier, dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 20 mars 2020

Abrogé parDécret n°2020-268 du 17 mars 2020art. 1

En vigueur du lundi 28 novembre 2016 au jeudi 19 mars 2020

Créé parDécret n°2016-1597 du 25 novembre 2016art. 1

Les étudiants visés à l'article R. 632-80 souhaitant signer un contrat d'engagement de service public en font la demande auprès du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont ils relèvent. Cette demande est accompagnée d'un dossier, dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.