Code de l'éducation

Article R632-80

Article R632-80

I.-Le contrat d'engagement de service public mentionné à l'article L. 632-6 est ouvert, dans les conditions précisées par la présente section :

1° Aux étudiants admis à poursuivre des études de médecine à l'issue des épreuves de classement de fin de première année ou ultérieurement au cours de ces études ;

2° Aux étudiants de troisième cycle des études de médecine relevant de la section 3 du présent chapitre.

II.-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux internes des hôpitaux des armées et assistants des hôpitaux des armées.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 28 novembre 2016

Abrogé le vendredi 20 mars 2020

I.-Le contrat d'engagement de service public mentionné à l'article L. 632-6 est ouvert, dans les conditions précisées par la présente section :

1° Aux étudiants admis à poursuivre des études de médecine à l'issue des épreuves de classement de fin de première année ou ultérieurement au cours de ces études ;

2° Aux étudiants de troisième cycle des études de médecine relevant de la section 3 du présent chapitre.

II.-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux internes des hôpitaux des armées et assistants des hôpitaux des armées.