Code de l'éducation

Article R632-46

Article R632-46

Les internes des hôpitaux des armées exercent le choix de la spécialité de médecine et du centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement au sein de la liste arrêtée par le ministre de la défense et les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, selon leur rang de classement aux épreuves mentionnées à l'article R. 632-2.

Les CHU de rattachement figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa sont choisis parmi ceux auprès desquels sont établis des hôpitaux des armées.

Les hôpitaux des armées sont regardés comme relevant de la subdivision d'internat attachée à chacun des CHU figurant sur la liste précitée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 28 novembre 2016

Abrogé le jeudi 9 septembre 2021

Les internes des hôpitaux des armées exercent le choix de la spécialité de médecine et du centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement au sein de la liste arrêtée par le ministre de la défense et les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, selon leur rang de classement aux épreuves mentionnées à l'article R. 632-2.

Les CHU de rattachement figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa sont choisis parmi ceux auprès desquels sont établis des hôpitaux des armées.

Les hôpitaux des armées sont regardés comme relevant de la subdivision d'internat attachée à chacun des CHU figurant sur la liste précitée.