Code de l'éducation

Article R632-46

Créé le 28 novembre 2016 · En vigueur depuis le 9 septembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'obtention du diplôme pour les internes militaires

Résumé. Les internes des hôpitaux des armées obtiennent leur diplôme de docteur en médecine après avoir suivi le troisième cycle d'études médicales selon des règles spécifiques.

Pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine prévu à l'article R. 632-24, les internes des hôpitaux des armées qui ont participé à la procédure nationale d'appariement prévue à l'article R. 632-44-1 accomplissent le troisième cycle des études de médecine dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 9 septembre 2021

Modifié parDécret n°2021-1156 du 7 septembre 2021art. 2

Déplacé le jeudi 9 septembre 2021

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure de choix de spécialité et de CHU pour les internes des hôpitaux des armées en se référant à une procédure nationale d'appariement, sans plus détailler le processus de sélection.

Pour l'obtention du diplôme d'Etatde docteur enmédecine prévu à l'article R. 632-24, les internes des hôpitaux des armées qui ont participé àla procédure nationale d'appariement prévueà l'article R. 632-44-1 accomplissent le troisième cycledes études

de médecine dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

En vigueur du lundi 28 novembre 2016 au mercredi 8 septembre 2021

Modifié parDécret n°2016-1597 du 25 novembre 2016art. 1

En résumé. Le texte remplace les 'assistants' par les 'internes' des hôpitaux des armées, et modifie les références aux articles de loi concernés.

Les internes des hôpitaux des armées exercent le choix de la spécialité de médecine et du centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement au sein de la liste arrêtée par le ministre de la défense et les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, selon leur rang de classement aux épreuves mentionnées à l'article R. 632-2.

Les CHU de rattachement figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa sont choisis parmi ceux auprès desquels sont établis des hôpitaux des armées.

Les hôpitaux des armées sont regardés comme relevant de la subdivision d'internat attachée à chacun des CHU figurant sur la liste précitée.