Code de l'éducation

Article R632-46

Article R632-46

Les dispositions des articles R. 632-37 à R. 632-45 et celles relatives à la prise en compte des compétences acquises sont applicables aux assistants des hôpitaux des armées, sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente sous-section.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Abrogé le lundi 28 novembre 2016

Les dispositions des articles R. 632-37 à R. 632-45 et celles relatives à la prise en compte des compétences acquises sont applicables aux assistants des hôpitaux des armées, sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente sous-section.