Code de l'éducation

Article R632-46

Abrogé28 novembre 2016

Créé le 21 août 2013

Les dispositions des articles R. 632-37 à R. 632-45 et celles relatives à la prise en compte des compétences acquises sont applicables aux assistants des hôpitaux des armées, sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente sous-section.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 28 novembre 2016

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au dimanche 27 novembre 2016

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

Les dispositions des articles R. 632-37 à R. 632-45 et celles relatives à la prise en compte des compétences acquises sont applicables aux assistants des hôpitaux des armées, sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente sous-section.