Code de l'éducation

Article R632-37

Article R632-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'évaluation de la formation de troisième cycle des études de médecine

Résumé Les étudiants en médecine sont évalués régulièrement pendant leur formation, selon des règles définies par le gouvernement et un contrat de formation.

L'étudiant de troisième cycle des études de médecine est évalué progressivement tout au long de sa formation, à l'issue de chaque stage ainsi qu'à l'issue de chaque phase, conformément à la maquette de formation de la spécialité suivie et des objectifs associés aux différentes phases mentionnés à l'article R. 632-20.

Les modalités d'évaluation du troisième cycle des études de médecine sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et s'appuient, notamment, sur le contrat de formation défini à l'article R. 632-26.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement complet par une règle d’évaluation des étudiants de troisième cycle

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : la version actuelle introduit une règle d’évaluation des étudiants de troisième cycle en médecine, tandis que la version précédente concernait les internes de l’armée hospitalière.

L'étudiant de troisième cycle des études de médecine est évalué progressivement tout au long de sa formation, à l'issue de chaque stage ainsi qu'à l'issue de chaque phase, conformément à la maquette de formation de la spécialité suivie et des objectifs associés aux différentes phases mentionnés à l'article R. 632-20.

Les modalités d'évaluation du troisième cycle des études de médecine sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et s'appuient, notamment, sur le contrat de formation défini à l'article R. 632-26.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Les dispositions des articles R. 632-1 à R. 632-36 sont applicables aux internes des hôpitaux des armées, à l'exception de celles de l'article R. 632-14 et sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente sous-section.