Code de l'éducation

Article R632-37

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 28 novembre 2016

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation des étudiants en troisième cycle de médecine

Résumé. Les étudiants en médecine sont évalués régulièrement pendant leur formation, après chaque stage et chaque phase d'études.

L'étudiant de troisième cycle des études de médecine est évalué progressivement tout au long de sa formation, à l'issue de chaque stage ainsi qu'à l'issue de chaque phase, conformément à la maquette de formation de la spécialité suivie et des objectifs associés aux différentes phases mentionnés à l'article R. 632-20.

Les modalités d'évaluation du troisième cycle des études de médecine sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et s'appuient, notamment, sur le contrat de formation défini à l'article R. 632-26.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 28 novembre 2016

Modifié parDécret n°2016-1597 du 25 novembre 2016art. 1

En résumé. L’article a été entièrement remplacé : la nouvelle version introduit une règle d’évaluation des étudiants de troisième cycle en médecine, tandis que la version précédente concernait les internes de l’armée hospitalière.

L'étudiant de troisième cycle des études de médecine est évalué progressivement tout au long de sa formation, à l'issue de chaque stage ainsi qu'à l'issuede chaque phase, conformément à la maquette de formation de la spécialité suivie et des objectifs associés aux différentes phases mentionnés à l'article R. 632-20. Les modalités d'évaluation du troisième cycledes études de médecine sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et dela santé et s'appuient, notamment, sur le contrat de formation défini à l'article R. 632-26.

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au dimanche 27 novembre 2016

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

Les dispositions des articles R. 632-1 à R. 632-36 sont applicables aux internes des hôpitaux des armées, à l'exception de celles de l'article R. 632-14 et sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente sous-section.