Code de l'éducation

Article R632-40

Créé le 28 novembre 2016 · En vigueur depuis le 14 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorientation des étudiants en médecine

Résumé. Si un étudiant en médecine a des difficultés à terminer sa spécialité, une commission peut être saisie pour envisager une réorientation.

Lorsque le coordonnateur local ou le directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) constate que l'étudiant n'est pas en mesure de mener à son terme la formation de la spécialité choisie, il peut saisir la commission locale de coordination de la spécialité, mentionnée à l'article R. 632-14, afin qu'elle émette un avis sur les possibilités de réorientation de l'étudiant concerné. Ce dernier peut saisir lui-même la commission locale de coordination de la spécialité.

Le directeur de l'UFR peut prendre, après avis de la commission locale et après consultation du directeur général de l'agence régionale de santé, et le cas échéant du conseil médical dont relève l'étudiant, une décision de réorientation qui s'effectue dans le troisième cycle de médecine.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 14 mars 2022

Modifié parDécret n°2022-353 du 11 mars 2022art. 31

En résumé. Le texte remplace le terme « comité médical » par « conseil médical » lorsqu’il s’agit de la consultation pour la décision de réorientation.

Lorsque le coordonnateur local ou le directeur de l'unité de

Le directeur de l'UFR peut prendre, après avis de la commission locale et après consultation du directeur général de l'agence régionale de santé, et le cas échéant du conseil médical dont relève l'étudiant, une décision de réorientation qui s'effectue dans le troisième cycle de médecine.

En vigueur du lundi 28 novembre 2016 au dimanche 13 mars 2022

Modifié parDécret n°2016-1597 du 25 novembre 2016art. 1

En résumé. La nouvelle version modifie les procédures de réorientation des étudiants en médecine, tandis que la version précédente traitait de l'agrément des lieux de stage pour les internes en médecine.

Lorsque le coordonnateur local ou le directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) constate que l'étudiant n'est pas en mesure de mener à son terme la formation de la spécialité choisie, il peut saisir la commission locale de coordination de la spécialité, mentionnée à l'article R. 632-14, afin qu'elle émette un avis sur les possibilités de réorientation de l'étudiant concerné. Ce dernier peut saisir lui-même la commission locale de coordination de la spécialité.

Le directeur de l'UFR peut prendre, après avis de la commission locale et après consultation du directeur général de l'agence régionale de santé, et le cas échéant du comité médical dont relève l'étudiant, une décision de réorientation qui s'effectue dans le troisième cycle de médecine.