Code de l'éducation

Article R632-26

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 12 décembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrat de formation des étudiants en médecine

Résumé. Les étudiants en médecine signent un contrat de formation pendant leur première phase d'études pour définir leurs objectifs et parcours.

Chaque étudiant de troisième cycle des études de médecine conclut un contrat de formation au cours de la phase 1, dite phase socle définie à l'article R. 632-20.

Ce contrat définit les objectifs pédagogiques et le parcours de formation suivi au sein de la spécialité. Il peut faire l'objet d'évolutions, notamment pour y inclure une option ou une formation spécialisée transversale que l'étudiant est autorisé à suivre et le cas échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.

Il est établi entre l'étudiant de troisième cycle des études de médecine, le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine et la commission locale de coordination de la spécialité définie à l'article R. 632-14.

Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense fixe les modalités d'élaboration et de suivi du contrat de formation et en définit un modèle type.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 12 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-1331 du 9 décembre 2019art. 1

Déplacé le jeudi 12 décembre 2019

En résumé. Le contrat de formation des étudiants en médecine doit désormais être conclu au cours de la phase 1 (phase socle) plutôt qu'à l'issue de cette phase.

Chaque étudiant de troisième cycle des études de médecine conclut un contrat de formation au cours de la phase 1, dite phase socle définie à l'article R. 632-20.

Ce contrat définit les objectifs pédagogiques et le parcours de

Il est établi entre l'étudiant de troisième cycle des études

Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de

En vigueur du lundi 28 novembre 2016 au mercredi 11 décembre 2019

Modifié parDécret n°2016-1597 du 25 novembre 2016art. 1

En résumé. Le texte a été modifié pour se concentrer sur la conclusion d'un contrat de formation par les étudiants de troisième cycle des études de médecine, remplaçant les dispositions relatives à l'organisation des enseignements et du contrôle des connaissances.

Chaque étudiant de troisième cycle des étudesde médecine conclut un contrat de formationà l'issue de la validation de la phase 1, dite phase socle définie à l'article R. 632-20. Ce contrat définit les objectifs pédagogiques et le parcours de formation suivi au sein de la spécialité. Il peut faire l'objet d'évolutions, notamment pour y inclure une option ou une formation spécialisée transversale que l'étudiant est autorisé à suivre et le cas échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé. Il est établi entre l'étudiantde troisième cycle des études de médecine, le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine et la commission locale de coordination de la spécialité définieà l'article R. 632-14. Un arrêté des ministres chargés del'enseignement supérieur etde la santé et du ministrede la défense fixe les modalités d'élaboration et de suivi du contrat de formation et en définit un modèle type.

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au dimanche 27 novembre 2016

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

La commission interrégionale de coordination du diplôme élabore des propositions relatives à l'organisation des enseignements et du contrôle des connaissances de chaque diplôme d'études spécialisées de médecine et de chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine. Ces propositions sont transmises pour avis au collège des directeurs et soumises au conseil des unités de formation et de recherche (UFR) concernées. Chaque conseil d'UFR de médecine délibère dans les conditions prévues à l'article L. 713-4.
Le coordonnateur interrégional élabore des propositions en vue de définir les critères, notamment en matière d'encadrement et d'activité, et le cahier des charges pour l'agrément des lieux de stage et le conventionnement des personnes mentionnées à l'article R. 632-18. Après avoir recueilli l'avis de la commission interrégionale de coordination du diplôme, le coordonnateur interrégional transmet ces propositions au collège des directeurs qui les arrêtent.