Code de l'éducation

Article R632-33

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 27 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Stages supplémentaires pour étudiants en médecine

Résumé. Les étudiants en médecine peuvent demander à faire des stages supplémentaires, avec des aménagements possibles pour ceux en situation particulière ou handicapés.

I.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle des études de médecine prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations citées aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 632-32, il peut demander à accomplir son stage en surnombre. Lorsqu'il est placé dans l'une des situations mentionnées aux 1° et 2° du I du même article, il peut demander à accomplir un second stage en surnombre, consécutif au premier. Dans tous les cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.

A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, sauf lorsqu'ils résultent de la situation mentionnée au 4° du I de l'article R. 632-32, l'étudiant consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.

II.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle des études de médecine prend part à la procédure de choix de stage et qu'il présente un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, il bénéficie d'un accompagnement prévu par décret, en vue d'un aménagement de ses conditions de travail en stage.

Cet étudiant peut demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.

A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement après accord conjoint du coordonnateur local de la spécialité suivie et du service universitaire de santé étudiante. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.

Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.

III.-Lorsque, en application des dispositions des I et II du présent article, l'étudiant de troisième cycle des études de médecine demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix tout en conservant son rang de classement.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1305 du 24 décembre 2025art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour un étudiant de troisième cycle de médecine, dans certaines situations, de demander un second stage en surnombre consécutif au premier.

I.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle des études de médecine prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations citées aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 632-32, il peut demander à accomplir son stage en surnombre. Lorsqu'il est placé dans l'une des situations mentionnées aux 1° et 2° du I du même article, il peut demander à accomplir un second stage en surnombre, consécutif au premier. Dans tous lescas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.

A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux dispositions

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, sauf lorsqu'ils

II.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle des études de médecine prend

Cet étudiant peut demander à accomplir son stage en surnombre.

A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions de

Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte,

III.-Lorsque, en application des dispositions des I et II du

En vigueur du vendredi 17 mars 2023 au vendredi 26 décembre 2025

Modifié parDécret n°2023-179 du 15 mars 2023art. 3

En résumé. La seule modification porte sur le nom d’un organisme chargé d’approuver les stages en surnombre pour les étudiants handicapés : on passe du "service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé" au "service universitaire de santé étudiant", sans autre changement dans le texte.

I.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle des études de médecine prend

A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux dispositions

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, sauf lorsqu'ils

II.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle des études de médecine prend

Cet étudiant peut demander à accomplir son stage en surnombre.

A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement après accord conjoint du coordonnateur local de la spécialité suivie et du service universitaire de santé étudiante.Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.

Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte,

III.-Lorsque, en application des dispositions des I et II du

En vigueur du vendredi 19 novembre 2021 au jeudi 16 mars 2023

Modifié parDécret n°2021-1497 du 17 novembre 2021art. 2

En résumé. L’ajout d’une exception fait que les étudiants concernés par la quatrième catégorie ne doivent plus consulter le service santé au travail ni fournir les justificatifs pour un stage en surnombre ; autrement rien n’a changé.

I.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle des études de médecine prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations citées aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 632-32, il peut demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.

A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux dispositions

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, sauf lorsqu'ils résultent de la situation mentionnée au 4° du I de l'article R. 632-32, l'étudiant consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.

II.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle des études de médecine prend

Cet étudiant peut demander à accomplir son stage en surnombre.

A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions de

Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte,

III.-Lorsque, en application des dispositions des I et II du

En vigueur du jeudi 12 décembre 2019 au jeudi 18 novembre 2021

Modifié parDécret n°2019-1331 du 9 décembre 2019art. 1

Déplacé le jeudi 12 décembre 2019

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de validation des stages en surnombre pour les étudiants handicapés et modifie la procédure de consultation médicale.

I.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle des études de médecine prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations citées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 632-32, il peut demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.

A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux dispositions

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'étudiant consulte,

II.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle des études de médecine prend

Cet étudiant peut demander à accomplir son stage en surnombre.

A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classementaprès accord conjoint du coordonnateur local de la spécialité suivie et du service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé. Dans ce cas, la validation dustage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.

Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte,

III.-Lorsque, en application des dispositions des I et II du

En vigueur du lundi 28 novembre 2016 au mercredi 11 décembre 2019

Modifié parDécret n°2016-1597 du 25 novembre 2016art. 1

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les conditions de stage en surnombre pour les étudiants de troisième cycle des études de médecine, notamment en cas de situations spécifiques ou de handicap, avec des dispositions alternatives et un accompagnement spécifique.

I.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle des études de médecineprend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations citées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 632-32, il peut demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas,la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.

A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendammentde son rang de classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'étudiant consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du codede la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relèveles justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.

II.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle des études de médecine prend part à la procédure de choix de stage et qu'il présente un handicap tel que défini à l'article L. 114du code de l'action sociale et des familles, il bénéficie d'un accompagnement prévu par décret, en vue d'un aménagementde ses conditions de travail en stage.

Cet étudiant peut demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.

A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée.

Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relèveles justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.

III.-Lorsque, en application des dispositions des I et II du présent article, l'étudiant de troisième cycle des étudesde médecine demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix tout en conservant son rang de classement.

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au dimanche 27 novembre 2016

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

Pour obtenir un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine, les candidats doivent :
1° Etre titulaires d'un diplôme d'études spécialisées de médecine donnant accès au diplôme d'études spécialisées complémentaires postulé ;
2° Avoir satisfait aux conditions exigées pour la validation des diplômes d'études spécialisées complémentaires telles que fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;
3° Avoir effectué au cours de l'internat :
a) Pour les diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe I, deux semestres de fonctions, sauf dérogation dûment justifiée accordée par le coordonnateur ;
b) Pour les diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe II, quatre semestres de fonctions.