Code de l'éducation

Article R632-58

Créé le 28 novembre 2016 · En vigueur du 9 septembre 2021 au 31 décembre 2021

Dans la région comprenant les Antilles-Guyane, les attributions confiées au directeur général de l'agence régionale de santé par l'article R. 632-31 sont exercées conjointement par les directeurs généraux des agences régionales de santé de Guyane et Martinique et de l'agence de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1907 du 30 décembre 2021art. 10

En vigueur du jeudi 9 septembre 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2021-1156 du 7 septembre 2021art. 2

En résumé. La référence à l'article R. 632-7 a été supprimée, ne conservant que celle de l'article R. 632-31 pour les attributions des directeurs généraux.

Dans la région comprenant les Antilles-Guyane, les attributions confiées au directeur général de l'agence régionale de santé par l'articleR. 632-31 sont exercées conjointement par les directeurs généraux des agences régionales de santé de Guyane et Martinique et de l'agence de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

En vigueur du lundi 28 novembre 2016 au mercredi 8 septembre 2021

Modifié parDécret n°2016-1597 du 25 novembre 2016art. 1

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour se concentrer sur les attributions des directeurs généraux des agences régionales de santé dans la région Antilles-Guyane, remplaçant les dispositions relatives au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers.

Dans la région comprenant les Antilles-Guyane, les attributions confiées au directeur général de l'agence régionale de santé par les articles R. 632-7 et R. 632-31 sont exercées conjointement par les directeurs généraux des agences régionales de santé de Guyane et Martinique et de l'agence de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.