Code de l'éducation

Article D612-36-2-3

Créé le 22 février 2023 · En vigueur depuis le 15 février 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Phase complémentaire pour les admissions en master

Résumé. La phase complémentaire permet aux étudiants sans proposition d'admission en master de postuler à des places restantes.

I-La phase complémentaire est ouverte aux candidats qui, à l'issue de la phase principale, ne disposent d'aucune proposition d'admission acceptée définitivement ainsi qu'aux personnes n'ayant pas participé à cette phase.

Les formations conduisant au diplôme national de master proposées aux candidats au cours de la phase complémentaire sont celles qui disposent d'un nombre ou d'une proportion de places vacantes au moins égal à un niveau fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

D'autres formations peuvent organiser leur procédure de recrutement via la plateforme dématérialisée pendant la phase complémentaire, y compris lorsqu'elles n'y ont pas eu recours pendant la phase principale. Pour déterminer les formations qui sont proposées aux candidats à ce titre, les établissements disposent d'un délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2.

II.-Les articles D. 612-36-2-1 et D. 612-36-2-2 sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

Lors de la phase complémentaire de candidature, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, les candidats classent par ordre de préférence les candidatures qu'ils souhaitent maintenir dans le cadre de la phase complémentaire, qu'il s'agisse de leurs placements sur liste d'attente et le cas échéant de la proposition d'admission dont ils disposent, ou de leurs nouvelles candidatures.

Le candidat qui ne procède pas à ce classement perd le bénéfice de ses placements sur liste d'attente et nouvelles candidatures éventuels. S'il dispose d'une proposition d'admission acceptée provisoirement, il voit cette acceptation devenir définitive, ce qui clôt la procédure pour ce qui le concerne.

Si un candidat fait valoir, via la plateforme dématérialisée, des circonstances exceptionnelles de nature à justifier qu'il n'a pas procédé au classement de ses candidatures issues de la phase principale, il peut se voir attribuer un placement sur liste d'attente dans les formations auxquelles il avait candidaté lors de la phase principale, en fonction de sa position initiale dans le classement.

Un candidat ne peut pas candidater dans une formation pour laquelle sa candidature a été refusée en phase principale, sauf si ce refus est motivé par un dossier incomplet ou invalide au regard des conditions administratives fixées par le chef d'établissement.

III.-Lors de la phase complémentaire d'admission, dès lors que le candidat reçoit une proposition d'admission, il perd le bénéfice des placements sur liste d'attente et des propositions d'admission moins bien classées dans son ordre de préférence. Le candidat est réputé avoir accepté provisoirement cette nouvelle proposition d'admission. Il peut, par la suite, accepter définitivement ou refuser cette proposition d'admission.

A l'issue de la phase complémentaire, le candidat qui dispose d'une proposition d'admission acceptée provisoirement voit celle-ci devenir définitive, ce qui clôt la procédure pour ce qui le concerne.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. D612-36-2 Code de l'éducationart. D612-36-2-1 Code de l'éducationart. D612-36-2-2

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 février 2026

Modifié parDécret n°2026-91 du 13 février 2026art. 3

En résumé. La nouvelle version clarifie les règles de classement des candidatures et supprime l'automaticité du classement des propositions d'admission acceptées provisoirement.

I-La phase complémentaire est ouverte aux candidats qui, à l'issue

Les formations conduisant au diplôme national de master proposées aux

D'autres formations peuvent organiser leur procédure de recrutement via la plateforme dématérialisée pendant la phase complémentaire, y compris lorsqu'elles n'y ont pas eu recours pendant la phase principale. Pour déterminer les formations qui sont proposées aux candidats à ce titre, les établissements disposent d'un délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2.

II.-Les articles D. 612-36-2-1 et D. 612-36-2-2 sont applicables sous

Lors de la phase complémentaire de candidature, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, les candidats classent par ordre de préférence les candidatures qu'ils souhaitent maintenir dans le cadre de la phase complémentaire, qu'il s'agisse de leurs placements sur liste d'attente et le cas échéant de la proposition d'admission dont ils disposent, ou de leurs nouvelles candidatures.

Le candidat qui ne procède pas à ce classement perd

Si un candidat fait valoir, via la plateforme dématérialisée, des circonstances exceptionnelles de nature à justifier qu'il n'a pas procédé au classement de ses candidatures issues de la phase principale, il peut se voir attribuer un placement sur liste d'attente dans les formations auxquelles il avait candidaté lors de la phase principale, en fonction de sa position initiale dans le classement.

Un candidat ne peut pas candidater dans une formation pour

III.-Lors de la phase complémentaire d'admission, dès lors que le

A l'issue de la phase complémentaire, le candidat qui dispose

En vigueur du jeudi 29 février 2024 au samedi 14 février 2026

Modifié parDécret n°2024-149 du 27 février 2024art. 4

En résumé. Le texte introduit une nouvelle « phase complémentaire » qui permet aux candidats sans admission ou n’ayant pas participé à la première étape de postuler à nouveau ; il modifie les règles de classement des propositions et des listes d’attente en exigeant un ordre de préférence explicite et en supprimant les dispositions antérieures qui autorisaient le maintien d’une offre précédente ou l’application de circonstances exceptionnelles.

I-La phase complémentaire est ouverte aux candidats qui, à l'issue dela phase principale, ne disposent d'aucune proposition d'admission acceptée définitivement ainsi qu'aux personnes n'ayant pas participé à cette phase. Les formations conduisant au diplôme nationalde master proposées aux candidats au cours de la phase complémentaire sont celles qui disposent d'un nombre oud'une proportion de places vacantes au moins égal à un niveau fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. D'autres formations peuvent organiser leurprocédure de recrutementvia la plateforme dématérialisée pendant la phase complémentaire, y compris lorsqu'elles n'y ont pas eu recours pendant la phase principale. II.-Les articles D. 612-36-2-1 et D. 612-36-2-2 sont applicables sous réserve des dispositions suivantes : Lors de la phase complémentaire de candidature, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, les candidats classent par ordre de préférenceles placements sur liste d'attente et le cas échéant laproposition d'admission dont ils disposent ainsi que leurs nouvelles candidatures. La propositiond'admission acceptée provisoirement est automatiquement classée dernière dans cet ordrede préférence. Le candidat qui ne procède pas à ce classementperd le bénéfice de ses placements sur listed'attente et nouvelles candidatures éventuels. S'il dispose d'une proposition d'admission acceptée provisoirement, il voit cette acceptation devenir définitive, ce qui clôt la procédure pour ce qui le concerne. Un candidat ne peut pas candidater dans une formation pour laquelle sa candidature a été refusée en phase principale, sauf si ce refus est motivé par un dossier incomplet ou invalide au regard des conditions administratives fixées par le chef d'établissement. III.-Lorsde la phase complémentaire d'admission, dès lors que le candidat reçoit une proposition d'admission, il perd le bénéfice des placements sur liste d'attente et des propositions d'admission moins bien classées dans son ordre de préférence. Le candidat est réputé avoir accepté provisoirement cette nouvelle propositiond'admission. Il peut, par la suite, accepter définitivement ou refuser cette proposition d'admission.

A l'issue de la phase complémentaire, le candidat qui dispose d'uneproposition d'admission acceptée provisoirement voit celle-ci devenir définitive, ce qui clôt la procédure pour ce qui le concerne.

En vigueur du mercredi 22 février 2023 au mercredi 28 février 2024

Créé parDécret n°2023-113 du 20 février 2023art. 1

Lors de la phase d'admission, les candidats reçoivent, via la plateforme dématérialisée, le résultat de l'examen de leurs candidatures. Ils sont informés, pour chaque candidature, soit de la proposition d'admission qui leur est faite, soit de leur position sur liste d'attente, soit du refus opposé à leur candidature.

Dans l'hypothèse où leur candidature est positionnée sur liste d'attente, les candidats se voient proposer une admission si les places attribuées aux candidats classés devant eux par l'établissement se libèrent au cours de la procédure de recrutement.

Tout au long de la procédure de recrutement, un candidat ne peut conserver qu'une seule proposition d'admission.

Pour les propositions d'admission qu'il reçoit, le candidat indique, via la plateforme dématérialisée, s'il en accepte une définitivement, en accepte une provisoirement ou les refuse, dans un délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2. S'il accepte une proposition provisoirement, il doit indiquer, dans ce même délai, s'il conserve les placements sur liste d'attente dont il bénéficie. L'acceptation définitive d'une proposition d'admission par le candidat clôt la phase d'admission pour ce qui le concerne.

A défaut de réponse dans ce délai, le candidat perd le bénéfice des propositions d'admission qui lui ont été faites.

Lorsqu'un candidat a accepté provisoirement une proposition d'admission et en reçoit une nouvelle, il indique, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, laquelle des propositions il accepte et, en cas d'acceptation provisoire, il se prononce, dans ce même délai, sur ses placements sur liste d'attente, sans quoi il en perd le bénéfice. A défaut de choix effectué au terme de ce délai, il est réputé avoir choisi de conserver la proposition qu'il a déjà acceptée.

Si un candidat fait valoir, via la plateforme dématérialisée, des circonstances exceptionnelles de nature à justifier la modification des décisions qu'il a prises en application du présent article, il peut se voir attribuer un placement sur liste d'attente dans les formations auxquelles il avait candidaté, en fonction de sa position initiale dans le classement.

Au terme de la phase d'admission, la proposition d'admission acceptée provisoirement par le candidat est considérée comme acceptée définitivement.