Code de l'éducation

Article D612-36-2-4

Créé le 22 février 2023 · En vigueur depuis le 2 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'admission en master : gestion des listes d'attente

Résumé. Les candidats en attente pour des formations de master sont informés des décisions et peuvent accepter ou refuser les propositions d'admission.

Au terme de la phase complémentaire d'admission, le candidat disposant encore de placements sur liste d'attente au titre de certaines de ses candidatures est informé qu'il n'a pas été donné de suite favorable à ces candidatures. Ces décisions, prises par les chefs des établissements concernés, sont notifiées au candidat via la plateforme dématérialisée.

La phase de gestion des désistements est ouverte au candidat qui, au terme de la phase complémentaire, bénéficie uniquement de placements sur liste d'attente.

Ces placements sur liste d'attente sont archivés selon l'ordre de préférence qu'il a arrêté en phase complémentaire. Le candidat se voit proposer une admission si une place attribuée par un établissement se libère, notamment en cas de non-respect des délais d'inscription administrative mentionnés à l'article D. 612-36-2-8, de désistement ou de démission.

Lorsqu'un candidat reçoit une proposition d'admission, il perd le bénéfice des placements sur liste d'attente qu'il a moins bien classés dans son ordre de préférence. Il indique s'il accepte définitivement cette proposition d'admission ou s'il la refuse dans un délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2.

A défaut de choix effectué au terme de ce délai, il est réputé avoir refusé la nouvelle proposition d'admission qui lui a été faite.

L'acceptation définitive d'une proposition d'admission par le candidat clôt la procédure pour ce qui le concerne.

Lorsqu'un candidat reçoit une proposition d'admission alors qu'il a déjà accepté une proposition dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 612-36-3, il indique, dans le même délai que celui prévu au quatrième alinéa du présent article, s'il accepte ou s'il refuse cette nouvelle proposition. En cas d'acceptation, il perd le bénéfice de la proposition qu'il avait acceptée dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 612-36-3. En cas de refus, il conserve la proposition qu'il avait déjà acceptée. A défaut de réponse dans le délai imparti, il est réputé avoir choisi de conserver la proposition qu'il avait déjà acceptée.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. D612-36-2 Code de l'éducationart. D612-36-2-8

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-585 du 25 juin 2026art. 1

En résumé. La nouvelle version précise les conséquences pour un candidat recevant une nouvelle proposition d'admission après avoir déjà accepté une offre dans le cadre de la procédure principale.

Au terme de la phase complémentaire d'admission, le candidat disposant

La phase de gestion des désistements est ouverte au candidat

Ces placements sur liste d'attente sont archivés selon l'ordre de

Lorsqu'un candidat reçoit une proposition d'admission, il perd le bénéfice

A défaut de choix effectué au terme de ce délai,

L'acceptation définitive d'une proposition d'admission par le candidat clôt la

Lorsqu'un candidat reçoit une proposition d'admission alors qu'il a déjà accepté une proposition dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 612-36-3, il indique, dans le même délai que celui prévu au quatrième alinéa du présent article, s'il accepte ou s'il refuse cette nouvelle proposition. En cas d'acceptation, il perd le bénéfice de la proposition qu'il avait acceptée dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 612-36-3. En cas de refus, il conserve la proposition qu'il avait déjà acceptée. A défaut de réponse dans le délai imparti, il est réputé avoir choisi de conserver la proposition qu'il avait déjà acceptée.

En vigueur du vendredi 21 février 2025 au mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2025-151 du 19 février 2025art. 3

En résumé. La seule modification consiste à retirer les parenthèses autour du mot « encore » dans la première phrase ; aucun autre changement n’est intervenu.

Au terme de la phase complémentaire d'admission, le candidat disposant encore de placements sur liste d'attente au titre de certaines de ses candidatures est informé qu'il n'a pas été donné de suite favorable à ces candidatures. Ces décisions, prises par les chefs des établissements concernés, sont notifiées au candidat via la plateforme dématérialisée.

La phase de gestion des désistements est ouverte au candidat

Ces placements sur liste d'attente sont archivés selon l'ordre de

Lorsqu'un candidat reçoit une proposition d'admission, il perd le bénéfice

A défaut de choix effectué au terme de ce délai,

L'acceptation définitive d'une proposition d'admission par le candidat clôt la

En vigueur du jeudi 29 février 2024 au jeudi 20 février 2025

Modifié parDécret n°2024-149 du 27 février 2024art. 5

En résumé. Le texte actuel simplifie le processus d’admission après la phase complémentaire en se concentrant uniquement sur les places en liste d’attente et supprime les règles complexes relatives aux formations en alternance et aux placements « en recherche de contrat » ; il précise que recevoir une proposition d’admission annule les places inférieures dans la file.

Au termede

la phase complémentaire d'admission , le candidat disposant (encore)

de placementssur liste d'attenteau titre de certaines de ses candidatures est informéqu'il n'a pas été donné de suite favorableà ces candidatures. Ces décisions, prises par les chefsdes établissements concernés, sont notifiées au candidat via la plateforme dématérialisée.

La phase de gestion des désistementsest ouverte au candidat qui, au terme de la phase complémentaire, bénéficie uniquementde placements sur listed'attente. Ces placements sur listed'attente sont archivés selon l'ordre de préférence qu'il a arrêtéen phase complémentaire. Lecandidat se voit proposer uneadmission si une place attribuée par un établissement se libère, notamment en cas de non-respect des délais d'inscription administrative mentionnésà l'article D. 612-36-2-8,de désistement oude démission. Lorsqu'un candidat reçoit une proposition d'admission, il perd le bénéfice desplacements sur liste d'attentequ'il a moins bien classés dans son ordre de préférence. Il indique s'il acceptedéfinitivement cette proposition d'admissionou s'il la refusedans un délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2.

A défaut de choix effectué au terme dece délai, il est réputé avoir refusé la nouvelle

proposition d'admission qui lui a été faite. L'acceptation définitive d'une proposition d'admission par le candidatclôt la procédure pour ce qui le concerne.

En vigueur du mercredi 22 février 2023 au mercredi 28 février 2024

Créé parDécret n°2023-113 du 20 février 2023art. 1

Un même candidat peut candidater, via la plateforme dématérialisée, dans des formations en alternance et dans des formations ne relevant pas de l'alternance.

Pour ce qui concerne la phase d'admission dans les formations en alternance, la procédure décrite à l'article D. 612-36-2-3 est applicable, sous réserve des dispositions suivantes.

Durant cette phase, les candidats concernés sont informés pour chaque candidature, via la plateforme dématérialisée, soit qu'ils sont placés en recherche de contrat, soit de leur position sur liste d'attente, soit du refus opposé à leur candidature.

Pour les placements en recherche de contrat qu'il reçoit, le candidat indique, via la plateforme dématérialisée, s'il les accepte ou les refuse, dans un délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2.

A défaut de réponse dans ce délai, le candidat perd le bénéfice des placements en recherche de contrat qui lui ont été faits.

Dans l'hypothèse où sa candidature est positionnée sur liste d'attente, le candidat est placé en recherche de contrat si les places attribuées aux candidats classés devant lui par l'établissement se libèrent au cours de la procédure de recrutement.

Un placement en recherche de contrat devient une proposition d'admission lors du téléversement par le candidat dans la plateforme dématérialisée du contrat d'alternance ou d'un certificat d'engagement entre un candidat et un employeur délivré par le centre de formation en apprentissage partenaire de la formation, attestant de la conformité du futur contrat d'alternance aux exigences du master. Ce téléversement emporte acceptation définitive de la proposition d'admission par le candidat et clôt la phase d'admission pour ce qui le concerne.

Pour chaque nouveau placement en recherche de contrat qu'il reçoit, le candidat indique s'il l'accepte ou le refuse, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2.

A défaut de réponse dans ce délai, il perd le bénéfice de ce nouveau placement en recherche de contrat et il est réputé avoir choisi de conserver les placements en recherche de contrat qu'il a déjà acceptés.

Pour chaque nouveau placement en recherche de contrat qu'il accepte, le candidat indique s'il conserve ou refuse les autres placements en recherche de contrat qu'il a déjà acceptés, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2.

A défaut de réponse dans ce délai, il perd le bénéfice des placements en recherche de contrat qu'il a précédemment acceptés.

Le candidat peut accepter tout nouveau placement en recherche de contrat après acceptation définitive ou provisoire d'une proposition d'admission dans une formation qui ne relève pas de l'alternance, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2. L'acceptation définitive par le candidat d'une proposition d'admission dans une formation ne relevant pas de l'alternance ne clôt donc pas la phase d'admission dans les formations en alternance auxquelles il a candidaté.