Code de l'éducation

Article D612-33

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 28 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution du grade de master

Résumé. Les diplômes de deuxième cycle dans l'enseignement supérieur donnent droit au grade de master, sous certaines conditions.

Les diplômes sanctionnant une formation de deuxième cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36-4.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 28 janvier 2017

Modifié parDécret n°2017-83 du 25 janvier 2017art. 1

En résumé. L'étendue des articles applicables a été élargie de D. 612‑36‑2 à D. 612‑36‑4.

Les diplômes sanctionnant une formation de deuxième cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36-4.

En vigueur du samedi 28 mai 2016 au vendredi 27 janvier 2017

Modifié parDécret n°2016-672 du 25 mai 2016art. 1

En résumé. Ajout de l'article D.612-36-2 aux conditions d'attribution du grade de master

Les diplômes sanctionnant une formation de deuxième cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36-2.

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au vendredi 27 mai 2016

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

Les diplômes sanctionnant une formation de deuxième cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36.