Article R914-1
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Définition des termes et autorité compétente
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les mots maître ou maîtres désignent également les documentalistes contractuels ou agréés, sauf dispositions contraires.
L'autorité académique mentionnée aux articles R. 914-12, R. 914-17, R. 914-44, R. 914-50, R. 914-53, R. 914-54, R. 914-57, R. 914-75, R. 914-76, R. 914-77, R. 914-85, R. 914-102, R. 914-103, R. 914-104, R. 914-112 et R. 914-113 est le recteur d'académie.
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