Code de l'éducation

Sous-section 4 : Conditions tenant à l'exercice antérieur de fonctions propres à la direction d'un établissement d'enseignement scolaire privé

Créé le 31 mai 2018

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Dispense de durée d'expérience pour diriger une école privée

Résumé. Un recteur peut autoriser quelqu'un à diriger une école privée même s'il n'a pas les cinq ans d'expérience requis, s'il a au moins deux ans d'expérience similaire et un diplôme adapté.

Le recteur d'académie peut autoriser une personne qui ne justifie pas de la durée d'exercice antérieur des fonctions fixée au 4° du I de l'article L. 914-3 à diriger un établissement d'enseignement scolaire privé. Il tient compte, à la fois, de l'exercice antérieur par le demandeur de fonctions comparables à celles mentionnées par ces dispositions pendant au moins deux ans et de la détention de titre ou diplôme l'autorisant à diriger un établissement recevant des mineurs.

En vigueur depuis le jeudi 31 mai 2018

Sous-section 4 : Conditions tenant à l'exercice antérieur de fonctions propres à la direction d'un établissement d'enseignement scolaire privé
Article R913-11