Code de l'éducation

Section 2 : Modalités d'admission et scolarité

Article R425-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès des enfants de militaires étrangers aux lycées de la défense

Résumé Les enfants de militaires étrangers qui ont servi dans l'armée française peuvent aller dans des lycées spécifiques.

Les lycées de la défense sont réservés aux enfants de nationalité française. Toutefois, les enfants de militaires de nationalité étrangère servant ou ayant servi dans les armées françaises peuvent demander à être admis dans les classes de l'enseignement du second degré.

Article R425-8

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Modalités d'admission et scolarité dans les lycées de la défense

Résumé L'article R425-8 explique qui peut entrer dans les lycées de la défense et sous quelles conditions.

Au titre du régime de l'aide à la famille mentionné au 1° de l'article R. 425-2, un arrêté du ministre de la défense fixe les catégories d'ayants droit et le contingent minimal d'admissions réservé aux enfants de militaires.

Les régimes de l'aide au recrutement mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 425-2 sont ouverts à tout jeune Français.

Les limites d'âge d'accès aux différentes classes et les conditions d'aptitude à chaque niveau et classe d'admission sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article R425-9

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Modalités d'admission dans les lycées de la défense

Résumé Pour entrer dans un lycée de la défense, il faut un bon dossier, réussir un examen et une visite médicale.

Les admissions dans les lycées de la défense sont prononcées chaque année sur proposition d'une commission de classement qui tient compte :

1° Du dossier individuel des candidats ;

2° Des notes obtenues à l'examen annuel d'entrée lorsqu'il est requis ;

3° De la situation de famille dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

L'admission est également subordonnée à une visite médicale d'aptitude dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

L'admission dans les lycées mentionnés à l'article L. 421-1 des élèves qui suivent l'enseignement prévu au b du 2° de l'article R. 425-2 est prononcée conformément aux dispositions de l'article D. 612-31.

Article R425-10

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Décisions d'admission au lycée de la défense

Résumé Le commandant du lycée décide qui peut entrer.

Les décisions d'admission sont prises par le commandant du lycée.

Article R425-11

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Dérogations à l'admission dans les lycées de la défense

Résumé Des enfants peuvent être admis dans les lycées de la défense même s'ils ne répondent pas aux critères habituels, notamment s'ils ont une situation familiale difficile ou s'ils sont étrangers.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 425-9, peuvent être admis, sous réserve que leur niveau scolaire soit suffisant pour suivre l'enseignement :
1° Dans les classes de l'enseignement du second degré et dans la limite de 5 % des élèves admis chaque année, des enfants appartenant aux catégories d'ayants droit fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 425-8 et placés dans une situation familiale particulièrement difficile ;
2° A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 425-8, dans les classes de l'enseignement du second degré ou dans les classes préparatoires et dans la limite de 3 % des élèves admis chaque année, des enfants de nationalité étrangère autres que ceux mentionnés à l'article R. 425-7.

Article R425-12

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Prise de décision d'admission dans les lycées de la défense

Résumé Le chef du lycée décide qui peut entrer dans l'école.

Les décisions d'admission mentionnées à l'article R. 425-11 sont prises par le commandant du lycée.

Article R425-13

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Scolarité des élèves dans les lycées de la défense

Résumé Le commandant décide de la scolarité dans les lycées de la défense, mais les élèves peuvent faire appel.

Les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève sont arrêtées par le commandant du lycée de la défense, sur proposition du conseil de classe, et peuvent, à l'initiative de l'intéressé ou de son représentant légal si l'élève est mineur, faire l'objet d'un appel selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la défense.