Code de l'éducation

Article R425-9

Article R425-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'admission dans les lycées de la défense

Résumé Pour entrer dans un lycée de la défense, il faut un bon dossier, réussir un examen et une visite médicale.

Les admissions dans les lycées de la défense sont prononcées chaque année sur proposition d'une commission de classement qui tient compte :

1° Du dossier individuel des candidats ;

2° Des notes obtenues à l'examen annuel d'entrée lorsqu'il est requis ;

3° De la situation de famille dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

L'admission est également subordonnée à une visite médicale d'aptitude dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

L'admission dans les lycées mentionnés à l'article L. 421-1 des élèves qui suivent l'enseignement prévu au b du 2° de l'article R. 425-2 est prononcée conformément aux dispositions de l'article D. 612-31.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la procédure de visite médicale d'aptitude

Résumé des changements La visite médicale d'aptitude est désormais régie par arrêté ministériel et l'admission est subordonnée à cette visite, plutôt que de devenir définitive uniquement après une visite effectuée par le médecin du lycée.

Les admissions dans les lycées de la défense sont prononcées chaque année sur proposition d'une commission de classement qui tient compte :

1° Du dossier individuel des candidats ;

2° Des notes obtenues à l'examen annuel d'entrée lorsqu'il est requis ;

3° De la situation de famille dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

L'admission est également subordonnée à une visite médicale d'aptitude dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

L'admission dans les lycées mentionnés à l'article L. 421-1 des élèves qui suivent l'enseignement prévu au b du 2° de l'article R. 425-2 est prononcée conformément aux dispositions de l'article D. 612-31.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une règle spécifique aux admissions d’élèves suivant un enseignement particulier

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que les admissions des élèves suivant l’enseignement prévu au b du 2° de l’article R. 425‑2 sont régies par l’article D. 612‑31.

En vigueur à partir du jeudi 28 février 2019

Les admissions dans les lycées de la défense sont prononcées chaque année sur proposition d'une commission de classement qui tient compte :

1° Du dossier individuel des candidats ;

2° Des notes obtenues à l'examen annuel d'entrée lorsqu'il est requis ;

3° De la situation de famille dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

L'admission ne devient définitive qu'après la visite médicale d'aptitude effectuée par un médecin du lycée.

L'admission dans les lycées mentionnés à l'article L. 421-1 des élèves qui suivent l'enseignement prévu au b du 2° de l'article R. 425-2 est prononcée conformément aux dispositions de l'article D. 612-31.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2008

Les admissions dans les lycées de la défense sont prononcées chaque année sur proposition d'une commission de classement qui tient compte :

1° Du dossier individuel des candidats ;

2° Des notes obtenues à l'examen annuel d'entrée lorsqu'il est requis ;

3° De la situation de famille dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

L'admission ne devient définitive qu'après la visite médicale d'aptitude effectuée par un médecin du lycée.