Code de l'éducation

Article R425-13

Article R425-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Scolarité des élèves dans les lycées de la défense

Résumé Le commandant décide de la scolarité dans les lycées de la défense, mais les élèves peuvent faire appel.

Les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève sont arrêtées par le commandant du lycée de la défense, sur proposition du conseil de classe, et peuvent, à l'initiative de l'intéressé ou de son représentant légal si l'élève est mineur, faire l'objet d'un appel selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la défense.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du ministère de l'enseignement supérieur aux autorités compétentes

Résumé des changements L'article élargit les ministères impliqués dans la fixation des modalités d'appel, ajoutant le ministère de l'enseignement supérieur.

Les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève sont arrêtées par le commandant du lycée de la défense, sur proposition du conseil de classe, et peuvent, à l'initiative de l'intéressé ou de son représentant légal si l'élève est mineur, faire l'objet d'un appel selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la défense.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement de l'autorité militaire et élargissement de la procédure d'appel

Résumé des changements La décision sur la poursuite de la scolarité passe du conseil de classe au commandant du lycée de la défense, sur proposition du conseil, et l'appel est désormais fixé par un arrêté conjoint des ministres de l'éducation et de la défense, au lieu d'un arrêté du ministre de la défense seul.

En vigueur à partir du mardi 2 septembre 2008

Les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève sont arrêtées par le commandant du lycée de la défense, sur proposition du conseil de classe, et peuvent, à l'initiative de l'intéressé ou de son représentant légal si l'élève est mineur, faire l'objet d'un appel selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la défense.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2008

Les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève sont arrêtées par le conseil de classe et peuvent, à l'initiative de l'intéressé ou de son représentant légal, si l'élève est mineur, faire l'objet d'un appel selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.