Code de l'éducation

Article R423-26

Article R423-26

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit public.
Les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable lui sont applicables.
L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2008

Abrogé le samedi 28 janvier 2012

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit public.

Les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable lui sont applicables.

L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.