Code de l'éducation

Paragraphe 1 : Rôle de l'inspection du travail

Article D421-144

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'inspecteur du travail dans les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel

Résumé L'inspecteur du travail vérifie les ateliers des écoles qui enseignent des métiers.

Le rôle de l'inspecteur du travail dans les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4111-3 du code du travail, est défini par les articles D. 421-145 à D. 421-150.

Article D421-145

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Visite de l'inspecteur du travail dans les ateliers scolaires

Résumé Un inspecteur du travail peut visiter les ateliers des écoles techniques ou professionnelles, même si le chef d'établissement ne veut pas, si la commission d'hygiène et de sécurité le demande.

La visite de l'inspecteur du travail dans les ateliers peut avoir lieu soit de sa propre initiative, soit à la demande du chef d'établissement.
Le chef d'établissement ne peut refuser de demander la visite de l'inspecteur du travail si un avis en ce sens lui est adressé par la commission d'hygiène et de sécurité mentionnée à l'article D. 421-151.

Article D421-146

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Rapport de l'inspecteur du travail sur les règles d'hygiène et de sécurité

Résumé L'inspecteur du travail informe le chef d'établissement des problèmes de sécurité ou d'hygiène.

A l'issue de ses visites, l'inspecteur du travail remet au chef d'établissement, s'il y a lieu, un rapport constatant les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité.

Article D421-147

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Contestation des rapports de l'inspection du travail par le chef d'établissement

Résumé Le chef d'établissement peut contester le rapport de l'inspecteur du travail dans les deux mois, et le directeur régional doit répondre dans ce délai.

Dans le délai de deux mois à compter de la date de la remise du rapport par l'inspecteur du travail, le chef d'établissement peut contester tout ou partie des conclusions de ce rapport devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la contestation.

Article D421-148

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Communication des mesures prises suite au rapport de l'inspection du travail

Résumé Le directeur doit dire à l'inspecteur du travail ce qu'il va faire suite à un rapport, en consultant d'autres personnes d'abord.

Le chef d'établissement fait connaître à l'inspecteur du travail les mesures prises ou les suites qu'il entend donner en application du rapport dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle le rapport est devenu définitif.
Dans ce délai, le chef d'établissement recueille l'avis du conseil d'administration et, pour les lycées, informe les membres du conseil des délégués pour la vie lycéenne et de la commission d'hygiène et de sécurité.

Article D421-149

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Rôle de l'inspection du travail en cas de manquements

Résumé Si un problème n'est pas résolu, l'inspecteur du travail avertit d'autres responsables qui doivent ensuite dire ce qu'ils ont fait pour le résoudre.

Si l'inspecteur du travail estime que toutes les dispositions adéquates pour remédier aux manquements constatés ne sont pas prises, il en avise le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui saisit le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et la collectivité territoriale de rattachement et, le cas échéant, le préfet.

L'autorité académique, la collectivité de rattachement et, le cas échéant, le préfet informent le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la suite qu'ils entendent donner à l'affaire.

Article D421-150

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Rôle du chef d'établissement en matière de sécurité des machines dans les établissements d'enseignement technique ou professionnel

Résumé Le chef d'établissement fait un plan de sécurité pour les machines, le conseil d'administration l'approuve, et la collectivité locale décide des actions à faire et quand les faire.

Pour l'application de l'article L. 4221-1 du code du travail, le chef d'établissement, en sa qualité de président de la commission d'hygiène et de sécurité, propose, en tant que de besoin, à la collectivité territoriale de rattachement, un projet d'état des actions prioritaires de mise en sécurité des machines existantes. Il en informe préalablement le conseil des délégués pour la vie lycéenne.

Ce projet est soumis à l'approbation du conseil d'administration.

La collectivité de rattachement arrête l'état des actions prioritaires de mise en sécurité et le calendrier correspondant, et le communique au chef d'établissement.