Abrogé par Décret n°2024-859 du 2 août 2024 - art. 4
Créé le 19 mars 2008 · En vigueur du 13 février 2010 au 4 août 2024
Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article L. 421-13 du présent code, il peut, en cas de nécessité, être tenu compte, après accord de la collectivité territoriale de rattachement et du directeur interrégional de la mer, de l'incidence des mesures prises au titre de la dernière rentrée scolaire pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.