Code de l'éducation

Article R374-23

Créé le 24 mai 2006 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2021

Les opérations de recettes et de dépenses du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie sont confiées à un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation, après avis du ministre chargé de l'outre-mer.

L'agent comptable perçoit une indemnité de service lorsque l'activité du centre ne justifie pas l'existence d'un poste comptable à temps plein.

Outre les fonctions qui pourraient lui être confiées par le conseil d'administration, il exerce les attributions et il est astreint aux obligations fixées par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Il tient à jour la comptabilité du centre.

Il est placé sous l'autorité du directeur du centre de documentation pédagogique.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1907 du 30 décembre 2021art. 3

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 1 (V)

En résumé. La référence aux décrets régissant les obligations de l'agent comptable a été mise à jour pour faire référence au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.

Les opérations de recettes et de dépenses du centre de

L'agent comptable perçoit une indemnité de service lorsque l'activité du

Outre les fonctions qui pourraient lui être confiées par le conseil d'administration, il exerce les attributions et il est astreint aux obligations fixées par le titre III du décret2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaireet comptablepublique.

Il tient à jour la comptabilité du centre.

Il est placé sous l'autorité du directeur du centre de

En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au lundi 31 décembre 2012

Les opérations de recettes et de dépenses du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie sont confiées à un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation, après avis du ministre chargé de l'outre-mer.

L'agent comptable perçoit une indemnité de service lorsque l'activité du centre ne justifie pas l'existence d'un poste comptable à temps plein.

Outre les fonctions qui pourraient lui être confiées par le conseil d'administration, il exerce les attributions et il est astreint aux obligations fixées par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de comptabilité publique.

Il tient à jour la comptabilité du centre.

Il est placé sous l'autorité du directeur du centre de documentation pédagogique.